Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, de 19 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté de procédure du 1er septembre 2004

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 10° est remplacé par ce qui suit :

    " 10° " le Fonds " : le Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale prévu par la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgétaires; ";

  2. le 12° est remplacé par ce qui suit :

    " 12° " l'UGMM " : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; ";

  3. au 22°, le mot " agents " est remplacé deux fois par le mot " fonctionnaires ";

  4. l'article est complété par les 31° à 34° rédigés comme suit :

    " 31° " le Service Milieu marin " : le Service Milieu marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

    1. " une catastrophe " : on parle d'une catastrophe :

  5. lorsqu'il y a une brèche dans les digues de mer, ou;

  6. lorsqu'il y a un endommagement grave, même non visible, aux digues de mer, qui présente un risque élevé injustifié d'inondations;

    1. " jour " : jour calendrier;

    2. " le numéro OMI " : le numéro d'identification du navire attribué conformément à la Résolution A.600 (15) de l'Organisation maritime internationale prévue dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires. ".

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. Sans préjudice des décisions prises en application des articles 7, 31, alinéa 2, quatrième phrase et 36, tous les secteurs ayant fait l'objet d'un arrêté de concession, à l'exception des secteurs 3a et 3b, sont accessibles pendant toute l'année.

    Les secteurs 3a et 3b sont ouverts à l'exploitation alternativement. La Direction générale communique à temps cette modification aux concessionnaires. "

    Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. Dans le cas où l'examen continu démontrerait que les exploitations peuvent avoir des conséquences négatives pour le milieu marin, le ministre peut, sur avis motivé de la commission, fermer une partie des zones de contrôle pour extraction. ".

    Art. 5. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Pour introduire sa demande, le demandeur utilise le formulaire " Demande concession extraction de sable " établi par la Direction générale. Le demandeur notifie le formulaire complété, avec ses annexes ainsi que l'étude d'incidence sur l'environnement, comme décrit au Chapitre II de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique. ";

  8. dans le paragraphe 2, les mots " § 2. La demande comprend : " sont remplacés par les mots " § 2. Dans le formulaire " demande concession extraction de sable ", les données suivantes sont demandées : ";

  9. dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de celle-ci. S'il s'agit d'un service public régional, le nom complet du service et son adresse; ";

  10. dans le paragraphe 2, au 5°, les mots " d'une demande d'exploration dans la zone d'exploration 4 ou " et les mots " Mercator ED50 ou " sont abrogés;

  11. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Simultanément, le demandeur introduit un dossier identique auprès de l'UGMM dans le cadre de l'arrêté EEE. ";

  12. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Le délégué du ministre peut exiger des informations supplémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. " .

    Art. 6. Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Le délégué du ministre notifie l'inscription au demandeur et informe le ministre compétent et l'UGMM de cette inscription. ".

    Art. 7. Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

    " Art. 9/1. La procédure est suspendue si le ministre compétent décide que l'étude des incidences sur l'environnement n'est pas complète et concluante. La procédure recommence dès que l'UGMM, conformément à article 12, § 3, de l'arrêté EEE, communique le recommencement de la procédure EEE au délégué du ministre.

    Lorsque le ministre compétent n'a pas notifié de décision au délégué du ministre avant le trentième jour, la demande est tenue, conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté EEE, pour complète et recevable au trente-et-unième jour. ".

    Art. 8. Dans l'article 10 du même arrêté le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Dans les quarante jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que l'étude d'incidence sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 12 de l'arrêté EEE, ou après que l'étude d'incidence sur l'environnement est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à l'article 9/1, alinéa 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge. "

    Art. 9. Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  13. les mots " dans les quarante jours " sont remplacés par les mots " dans les vingt jours ";

  14. l'article est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit :

    " § 2. Les points de vue, remarques et objections, que l'UGMM, en application de l'article 13, § 4, de l'arrêté EEE, a transmis au délégué du ministre, sont ajoutés au dossier de demande de concession. Une copie de points de vue, remarques et objections est transmise par le délégué du ministre à la commission. ".

    Art. 10. Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots " dans les soixante jours " sont remplacés par les mots " dans les soixante-cinq jours ".

    Art. 11. Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    dans le paragraphe 1er, les mots " dans les quarante jours " sont remplacés par les mots " dans les trente jours ";

  15. le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

    " Le ministre fait suite aux résultats de l'évaluation appropriée. ";

  16. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 12. Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans le paragraphe 3, les mots " dans les quarante jours, prenant cours à la date de réception du dossier visé à l'article 13. " sont remplacés par les mots " dans les dix jours, prenant...

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