19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 22 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 19 avril 2012 et le 4 mai 2012;

Vu l'avis 55.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, donné le 31 janvier 2014;

Considérant l'avis de la « Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten », donné le 3 février 2014;

Considérant l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté de procédure

du 1er septembre 2004

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 10° est remplacé par ce qui suit :

    « 10° « le Fonds » : le Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale prévu par la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgétaires; »;

  2. le 12° est remplacé par ce qui suit :

    « 12° « l'UGMM » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; »;

  3. au 22°, le mot « agents » est remplacé deux fois par le mot « fonctionnaires »;

  4. l'article est complété par les 31° à 34° rédigés comme suit :

    31° « le Service Milieu marin » : le Service Milieu marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

    32° « une catastrophe » : on parle d'une catastrophe :

    a) lorsqu'il y a une brèche dans les digues de mer, ou;

    b) lorsqu'il y a un endommagement grave, même non visible, aux digues de mer, qui présente un risque élevé injustifié d'inondations;

    33° « jour » : jour calendrier;

    34° « le numéro OMI » : le numéro d'identification du navire attribué conformément à la Résolution A.600 (15) de l'Organisation maritime internationale prévue dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires. ».

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4. Sans préjudice des décisions prises en application des articles 7, 31, alinéa 2, quatrième phrase et 36, tous les secteurs ayant fait l'objet d'un arrêté de concession, à l'exception des secteurs 3a et 3b, sont accessibles pendant toute l'année.

    Les secteurs 3a et 3b sont ouverts à l'exploitation alternativement. La Direction générale communique à temps cette modification aux concessionnaires.

    Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. Dans le cas où l'examen continu démontrerait que les exploitations peuvent avoir des conséquences négatives pour le milieu marin, le ministre peut, sur avis motivé de la commission, fermer une partie des zones de contrôle pour extraction.

    .

    Art. 5. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    « Pour introduire sa demande, le demandeur utilise le formulaire « Demande concession extraction de sable » établi par la Direction générale. Le demandeur notifie le formulaire complété, avec ses annexes ainsi que l'étude d'incidence sur l'environnement, comme décrit au Chapitre II de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique. »;

  6. dans le paragraphe 2, les mots « § 2. La demande comprend : » sont remplacés par les mots « § 2. Dans le formulaire « demande concession extraction de sable », les données suivantes sont demandées : »;

  7. dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de celle-ci. S'il s'agit d'un service public régional, le nom complet du service et son adresse;

    ;

  8. dans le paragraphe 2, au 5°, les mots « d'une demande d'exploration dans la zone d'exploration 4 ou » et les mots « Mercator ED50 ou » sont abrogés;

  9. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Simultanément, le demandeur introduit un dossier identique auprès de l'UGMM dans le cadre de l'arrêté EEE.

    ;

  10. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    § 4. Le délégué du ministre peut exiger des informations supplémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier.

    .

    Art. 6. Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Le délégué du ministre notifie l'inscription au demandeur et informe le ministre compétent et l'UGMM de cette inscription.

    .

    Art. 7. Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

    Art. 9/1. La procédure est suspendue si le ministre compétent décide que l'étude des incidences sur l'environnement n'est pas complète et concluante. La procédure recommence dès que l'UGMM, conformément à article 12, § 3, de l'arrêté EEE, communique le recommencement de la procédure EEE au délégué du ministre.

    Lorsque le ministre compétent n'a pas notifié de décision au délégué du ministre avant le trentième jour, la demande est tenue, conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté EEE, pour complète et recevable au trente-et-unième jour.

    .

    Art. 8. Dans l'article 10 du même arrêté le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Dans les quarante jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que l'étude d'incidence sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 12 de l'arrêté EEE, ou après que l'étude d'incidence sur l'environnement est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à...

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