Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelle et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations., de 10 février 2008

Article 1. Le présent arrêté assure en outre la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'exception du Titre II de la Directive 2005/36/CE précitée (articles 5 à 9) relatif à la libre prestation de services, en ce qui concerne l'exercice d'activités visées par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

TITRE Ier. - Définitions.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

  2. loi : loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004;

  3. Etat membre : Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

  4. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence telles que visées à l'article 18, point 1°, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle;

  5. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;

  6. titre de formation : les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne.

  7. ministre : le Ministre de l'Intérieur;

  8. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté;

  9. autorité compétente belge ou administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;

  10. profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;

  11. formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre;

  12. matières substantiellement différentes : des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique;

  13. demandeur : ressortissant d'un Etat membre;

  14. épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué en Belgique selon les modalités déterminées par le ministre;

  15. stage d'adaptation : l'exercice de l'activité réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

    TITRE II. - Conditions d'accès aux formations, règles relatives à l'agrément des formations et des chargés de cours, conditions relatives aux examens et attestations de compétence, Commission Formation détectives privés et contrôle.

    CHAPITRE Ier. - Conditions de formations.

    Art. 3. Les personnes qui ne peuvent se prévaloir du régime de reconnaissance institué au Titre III peuvent être autorisées à exercer des activités de détective privé si elles sont détentrices d'une attestation de compétence de détective privé.

    Cette attestation de compétence est délivrée par un organisme de formation agréé à cet effet par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 12.

    Art. 4. En dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les personnes pour lesquelles l'administration a constaté qu'elles bénéficient de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi ne doivent pas être détentrices de l'attestation de compétence de détective privé.

    Art. 5. Tout détective privé doit, tous les cinq ans après la première obtention de l'attestation de compétence ou après la première obtention d'autorisation, s'il a bénéficié de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi, avoir suivi sans aucune absence un recyclage tel que défini à l'article 6, § 2, et être en permanence détenteur de l'attestation de recyclage de détective privé.

    Art. 6. § 1er.

    1. La formation de base de détectives privés comporte au moins deux cent cinquante heures, réparties sur maximum deux ans et comprenant :

      A. Formation juridique (soixante heures) :

    2. droit constitutionnel y compris les droits et libertés constitutionnels et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

    3. droit civil;

    4. droit pénal;

    5. droit judiciaire;

    6. la législation applicable aux détectives privés, aux services de police, aux entreprises de gardiennage, aux services internes de gardiennage et aux entreprises de sécurité.

      B. Formation socio-psychologique (trente heures) :

    7. psychologie;

    8. criminologie;

    9. déontologie.

      C. Formation technico-professionnelle (soixante heures) :

    10. techniques de détective;

    11. informatique;

    12. rédaction de rapports.

      D. Les matières théoriques doivent être adaptée à la pratique de la profession de détective privé.

      E. 100 heures d'exercices pratiques qui sont organisés au sein de l'organisme de formation.

    13. Un organisme de formation agréé pour la formation de base peut instaurer une formation sectorielle pour autant que celle-ci réponde aux spécificités d'un domaine particulier d'enquête. Cette formation doit satisfaire à toutes les dispositions de l'article 12, § 2. Chaque formation sectorielle devra être agréée par le ministre après avis de la Commission Formation détectives privés telle que définie à l'article 14.

      § 2. Le recyclage comporte une participation minimale de 25 heures à des sessions d'études concernant les aspects actualisés de la profession de détective privé, dont minimum 15 heures de formation juridique.

      Art. 7. Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur :

  16. les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la profession de détective privé;

  17. les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage;

  18. l'obligation de recyclage.

    L'élève-candidat ne pourra prendre part aux formations définies à l'article 6 que s'il fournit les documents suivants à l'organisme de formation :

  19. un extrait du Casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort qu'il n'a pas été condamné du chef d'infractions visées à l'article 3, § 1er, 1° de la loi;

  20. un document d'identité qui démontre qu'il satisfait à la condition de nationalité définie à l'article 3, § 1er, 2° de la loi.

    CHAPITRE II. - Conditions relatives aux examens et aux attestations de compétence.

    Art. 8. La réussite des examens est subordonnée à l'obtention d'un minimum de cinquante pour cent des points dans chaque branche enseignée et...

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