L’existence d’une fraude au cours d’un exercice n’est pas en soi un indice de fraude pour un exercice antérieur

AuteurTristan Krstic

Une notification d’indices de fraude ne peut permettre à l’administration fiscale de remonter 7 ans en arrière si elle dispose d’indices de fraude portant sur une période plus courte.

Pour rappel, l’article 333 du Code des impôts sur les revenus oblige l’administration de notifier les indices de fraudes dont elle dispose à charge d’un contribuable afin de pouvoir effectuer des investigations et, le cas échéant, enrôler une cotisation complémentaire et ce en dehors des délais ordinaires d’imposition.

Dans un arrêt récent (25 avril 2013), la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que l’administration ne pouvait se baser sur des faits commis au cours d’un exercice d’imposition pour supposer que des faits similaires avaient été commis au cours d’un exercice antérieur. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de sanctionner ce type de raisonnement lorsque l’administration faisait usage de simples présomptions de l’homme : « si vous avez omis de déclarer 10.000 € de revenus pour l’exercice d’imposition N, je présume que vous avez fait la même chose pour l’exercice d’imposition N-1 ».

Dans le cas tranché par la Cour d’appel de Bruxelles, l’administration avait respecté formellement l’obligation qui pèse sur elle de notifier les indices de fraudes afin de pouvoir enrôler une cotisation supplémentaires au-delà du délai normal d’imposition. Toutefois, aucun indice de fraude concernant spécifiquement l’exercice d’imposition litigieux n’avait été repris dans la notification d’indices de fraudes.

La Cour a ainsi jugé que :

L’appelante conteste à juste titre – sans que l’intimé n’y réponde -, qu’il puisse être déduit uniquement de faits constatés au cours d’exercices postérieurs 1999 et 2000 que des faits similaires auraient été commis au cours de l’exercice antérieur litigieux de 1998. Le taxateur n’a énoncé pour l’exercice litigieux devant la Cour aucun indice de fraude propre aux revenus de cet exercice qu’il entendait revoir et majorer apparemment sur la base de faits afférents aux exercices suivants.

La cotisation établie en remplacement ne l’a pas été régulièrement en conséquence et doit être annulée pour violation des articles 333 et 354 du CIR (1992)

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En fin de compte, il s’agit d’un cas...

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