Les exigences de la P.E.B. En region WAllonne avant le 1 er septembre 2008

AuteurJean-Marie Hauglustaine - Michel Delnoy
Occupation de l'auteurArchitecte , Département des Sciences et Gestion de l’environnement, Université de Liège - Avocat , Barreau de Liège
Pages76-107

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A Quelles sont les dispositions applicables ?

Jusqu’au 1er septembre 2008, les exigences de P.E.B. étaient inscrites aux articles 406 à 413 du CWATUP, qui formaient le règlement régional relatif à l’isolation thermique et ventilation des bâtiments.

Malgré le caractère pénalement sanctionnable de la violation de ce règlement 110, le caractère inefficient de ses dispositions est un secret de polichinelle.

Ces textes ont été abrogés à dater du 1er septembre 2008 par l’arrêté P.E.B.

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B A quels projets s'appliquent ces dispositions ?
1. Du point de vue des projets concernés

Les exigences P.E.B. érigées par les articles 406 et suivants du CWATUP sont applicables aux immeubles de logement, de bureaux et scolaires. En outre, elles sont applicables aux bâtiments qui, après modification de leur utilisation, deviennent des immeubles de logement, de bureaux ou scolaires.

Ne sont donc pas visés, par exemple, les immeubles de commerce ou les immeubles à destination industrielle.

Pour l’application des exigences P.E.B., un « immeuble de logement » doit s’entendre d'un immeuble ou partie d’immeuble destiné à l’habitation ou à l’hébergement des personnes, à l’exception des installations mobiles (article 406, alinéa 1er, 1° du CWATUP).

Un « immeuble de bureaux » est défini comme un local affecté soit aux travaux de gestion ou d’administration d’une entreprise, d’un service public, d’un indépendant ou d’un commerçant, soit à l’activité d’une profession libérale, soit aux activités des entreprises de service (article 406, alinéa 1er, 2°, du CWATUP).

Dans l’hypothèse où un immeuble est affecté à la fois à des bureaux et à du logement, ce sont les exigences P.E.B. relatives aux immeubles de logement qui lui sont applicables, pour autant que la surface réservée au logement soit au moins de 30 % de celle de l’immeuble (article 406, alinéa 3, du CWATUP). Si cette exigence de pourcentage n'est pas rencontrée, il semble que les exigences relatives aux immeubles de bureaux doivent être appliquées pour la partie de l’immeuble affectée aux bureaux et que les exigences relatives aux immeubles de logement doivent être appliquées pour la partie de l’immeuble affectée au logement.

Un « bâtiment scolaire » est un bâtiment destiné aux activités d’un établissement d’enseignement ou d’un centre psycho-médico-social et qui, pour l’exercice de ces activités, est chauffé à une température d’au moins 15° C (article 406, alinéa 1er, 3°, du CWATUP).

Enfin, les exigences P.E.B. ne sont pas applicables aux immeubles qui sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés, conformément aux dispositions du CWATUP relatives à la protection du patrimoine.

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- Avis

Cette exclusion est l’expression du risque de choc qui peut exister entre la préoccupation P.E.B. et la préoccupation de conservation du patrimoine historique.

2. Du point de vue des actes relatifs à ces immeubles

C’est lorsqu’un des immeubles visés par les exigences P.E.B. fait l’objet d’actes ou de travaux de construction, de reconstruction ou de transformation, qu’il est soumis aux exigences P.E.B. des articles 406 et suivants du CWATUP.

Ainsi qu’on le verra ci-après 111, ces exigences sont différentes selon le type de travaux entrepris.

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C Quels sont les normes PEB applicables ?
1. Normes d'isolation thermique
1.1. Niveau « K »

Une approche est de comparer la performance du bâtiment à celle qu’obtiendrait un bâtiment de mêmes caractéristiques géométriques (en surface de plancher et/ ou en volume) mais avec des caractéristiques normalisées de résistances thermiques des parois et/ou de rendements de systèmes : c’est le cas de la réglementation française, de la réglementation canadienne (méthode de performance) ou de la réglementation néerlandaise (coefficient de performance énergétique).

Une autre approche est de limiter les performances obtenues selon les critères de déperditions et/ou de besoins en énergie et/ou de consommations d’énergie, en se référant à un paramètre particulier du bâtiment évalué, comme :

• la superficie de plancher chauffé : besoins en énergie, consommations, etc. expri-més en kWh/m2 ou en kJ/m2 ou en MJ/m2 : c’était le cas de l’alternative des besoins Be pour les logements en vigueur en Région wallonne, de 1985 à septembre 2008, par exemple ;

• le volume chauffé : besoins en énergie, consommations, etc. exprimés en MJ/m3ou kWh/m3 ;

• la compacité volumique du bâtiment V/AT (m), qui est le rapport entre le volume chauffé V (m3) et la superficie totale de l’enveloppe AT (m2).

L’origine de ce paramètre de compacité volumique vient de la volonté de considé rer une sorte de crédit énergétique par m3 chauffé. En effet, si l’on ne tient compte que des déperditions de l’enveloppe, on peut admettre que plus la surface de l’enveloppe est étendue et plus le coefficient de transmission moyen des parois est élevé, plus les besoins et la consommation d’énergie de chauffage seront élevés :

Consommation d’énergie de chauffage ÷ AT . Umoyen où Umoyen (W/m2K) représente le coefficient moyen de transmission thermique des parois de l’enveloppe.

D’autre part, on peut exprimer ce « crédit énergétique » proportionnellement au volume chauffé V :

Crédit d’énergie de chauffage ≤ Cte . V

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Cela conduit donc à :

Crédit d’énergie de chauffage ÷ AT . Umoyen ≤ Cte . V

ou encore :

Umoyen ≤ Cte . V/AT

Cette dernière équation s’exprime à la Figure 44 en considérant qu’un bâtiment qui est trois fois plus compact (V/ AT = 3) peut être deux fois moins isolé (Umoyen = 2).

[VOIR FIGURE EN PDF ADJOINT]

Figure 44 : Expression d’un crédit énergétique pour l’énergie de chauffage, ne tenant compte que des pertes par l’enveloppe

D’autre part, les valeurs obtenues pour V/AT sont d’autant plus petites que le bâtiment est petit également. En effet, un cube de 1 m3 a une superficie totale d’enveloppe de 6 m2 et donc un V/AT de 1/6 = 0,167 m, tandis qu’un cube de 1.000 m3 (ayant des côtés d’une longueur de 10 m) a une superficie d’enveloppe de 600 m2 et, donc, un V/AT de 1.000/600 = 1,67 m.

La même expression du « crédit énergétique » aurait donc pour conséquence d’im- poser, aux petits bâtiments, des valeurs Umoyen beaucoup plus sévères que celles qu’elle impose aux plus grands bâtiments. Ces derniers pourraient se contenter de valeurs U largement supérieures à celles d’un double vitrage, et cela pour l’ensemble de leur enveloppe ; ils pourraient donc respecter la réglementation sans aucun effort particulier.

Face à cette disproportion, l’idée est venue d’adjoindre des paliers horizontaux (Figure 45) :

• le premier, pour les V/AT compris entre 0 et 1 m, évite une sévérité exagérée dans le cas des bâtiments de plus petite taille ;

• le second, pour les V/AT supérieurs à 3 m, impose une valeur Umoyen qui soit au moins inférieure à celle d’un double vitrage standard.

- Définition du niveau d’isolation thermique globale K

Le niveau d’isolation thermique globale K caractérise la qualité thermique de l’enveloppe du volume protégé du bâtiment. Il globalise les déperditions par transmission à travers les parois qui constituent l’enveloppe qui entoure le volume protégé.

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[VOIR FIGURE EN PDF ADJOINT]

Figure 45 : Correction de l’expression du crédit énergétique : définition de la courbe de référence k100 du niveau d’isolation thermique globale d’un bâtiment, selon la norme nbn b62-301 (version de 1979) 112

La norme définissait ensuite des niveaux K50, K60, K70, etc. selon des courbes propor-tionnelles à celle du niveau K100 : la courbe K50, par exemple, est la courbe passant par les valeurs moitiés (= 50/100) de celles de la courbe K100 ; la courbe K70 est la courbe passant par les valeurs valant 70/100 = 70 % de celles de la courbe K100, etc. Pour un bâtiment donné, ses valeurs V/AT et Umoyen donnaient directement le niveau d’isolation thermique globale du bâtiment, qui était le niveau correspondant à la courbe passant par le couple (V/AT, Umoyen).

En 1985, la réglementation thermique wallonne a imposé le respect du niveau K70 pour tous les bâtiments de logements nouvellement construits, en se référant à la définition et au mode de calcul du niveau d’isolation thermique globale, tels que décrits dans la norme NBN B62-301.

En 1989, une seconde édition 113 de la norme a modifié la courbe de référence K100, en déplaçant le point d’inflexion du palier horizontal supérieur (pour Umoyen = 2 W/m2K), de l’abscisse V/AT = 3 m à V/AT = 4 m. Cette correction a un peu renforcé la sévérité du critère « niveau K », pour les valeurs élevées de V/AT, donc pour les grands bâtiments (Figure 46).

[VOIR FIGURE EN PDF ADJOINT]

Figure 46 : Définition corrigée de la courbe de référence (k100) du niveau d’isolation thermique globale du bâtiment,selon la norme nbn b62-301 (version de 1989)

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La sévérité de la réglementation wallonne s’est ainsi trouvée renforcée, de facto, par la seule modification du mode de calcul...

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