Les exigences de la P.E.B. En region wallonne a partir du 1er septembre 2009

AuteurJean-Marie Hauglustaine - Michel Delnoy
Occupation de l'auteurArchitecte , Département des Sciences et Gestion de l’environnement, Université de Liège - Avocat , Barreau de Liège
Pages124-185

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Le système P.E.B. qui entre, en principe, en vigueur à partir du 1er septembre 2009, repose sur deux piliers que sont, d’une part, les exigences P.E.B. et, d’autre part, le certificat P.E.B.

L’idée générale du système est, d’une part, d’imposer, lors de la réalisation de certains travaux aux bâtiments, le respect de normes de P.E.B. et, d’autre part, par le biais d’une « carte d’identité énergétique » d’un bâtiment, de permettre, lors de la « vie » du bâtiment et, plus particulièrement, des transactions relatives à ce bâtiment, que ses performances énergétiques soient valorisées.

A Quelles sont les dispositions applicables ?

Selon la volonté exprimée par le gouvernement dans son arrêté du 17 avril 2008, c’est à dater du 1er septembre 2009 que le décret P.E.B. et le « système P.E.B. » qu’il met en place dans le CWATUP doit être pleinement d’application. A partir de cette date, l’acronyme de désignation du Code est allongé du « E » – pour « énergie » – et devient « CWATUPE ». De même, sous réserve de ce qui sera dit ci-après, c’est à cette date que les articles 237/1 à 237/39 nouveaux 148 du Code entrent en vigueur, ainsi que les articles 530 à 564 nouveaux 149.

- Avis

Cela signifie, entre autres, que les articles 530, 531 alinéa 1 er , 534, 535, 537, 538 et 545 à 549 nouveaux du Code ne constituent plus un règlement régional d’urbanisme, avec les conséquences qui y ont été attachées pendant la période du 1 er septembre 2008 au 31 août 2009 150 .

Une disposition transitoire est prévue, au bénéfice des demandes de certificat ou de permis dont l’accusé de réception est antérieur au 1er septembre 2009 : ces demandes peuvent « poursuivre la procédure en vigueur avant cette date ». Cela signifie concrètement qu’une demande de certificat ou de permis déposée jusqu’au 31 août 2009 ne doit comporter ni engagement P.E.B. ni étude de faisabilité 151.

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- Avis

La disposition transitoire en question ne maintient en vigueur que les anciennes exigences de procédure. Elle ne s’applique pas aux exigences P.E.B. proprement dites, qui doivent donc être respectées à dater du 1er septembre 2009, que la demande de permis ou de certificat soit ou non antérieure à cette date.

Le régime transitoire lié à la réglementation qui entre en vigueur le 1 er septembre 2009 est donc nettement plus strict que celui relatif à la réglementation applicable entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009 152 . Il n’est pas certain que cela soit parfaitement conforme à la volonté du législateur qui a adopté le décret P.E.B.

L’article 5, alinéa 2, de l’arrêté d’exécution prévoit cependant que « pour les bâtiments dont les destinations sont visées à l’article 237/5 et pour lesquels une méthode de calcul comprenant l’ensemble des éléments visés à l’article 237/4 n’est pas établie, les articles 530 et 531, alinéa 1er ainsi que les exigences visées aux articles 534, 535, 537, 538 et 545 à 549 sub article 2 restent d’application ». Cette formulation fait question : pourquoi préciser que certains articles du CWATUP qui entrent en vigueur le 1 er septembre 2009 en tant que dispositions d’exécution du nouveau régime P.E.B. et qui étaient précédemment d’application en tant que règlement régional d’urbanisme, « restent d’application » pour certains bâtiments, laissant entendre qu’ils pourraient ne pas « rester d’application » pour les autres bâtiments ? Peut-être le gouvernement a-t-il, avec ces termes, voulu dire que, pour les bâtiments visés, seuls les articles en question sont d’application tant que la méthode de calcul ad hoc n’a pas été établie ?

- Attention

La date d’entrée en vigueur des articles 237/27 à 237/31 nouveaux n’a pas encore été fixée : elle le sera par arrêté du gouvernement. Il s’agit des textes relatifs au mécanisme du certificat de P.E.B. D’après les travaux préparatoires du décret P.E.B., l’idée est d’être certain qu’il y ait assez de certificateurs avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Cela semble assez curieux, au vu de l’importance accordée à cet instrument pour assurer l’effi-cacité du système 153 .

La date d’entrée en vigueur de l’article 536 nouveau, relatif à l’influence des ponts thermi-ques, sera également fixée par le gouvernement, par arrêté.

Il est par ailleurs prévu qu’à partir du 1 er septembre 2011, en ce qui concerne l’article 539, le niveau Ew passera de 100 à 80 et la consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire de 612 à 468 MJ/m 2 ou de 170 à 130 kWh/m 2 .

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B Quelles sont les critères P.E.B. et exigences P.E.B. ?

A partir du 1er septembre 2009, s’appliqueront les critères suivants :

• les coefficients U des parois sont à calculer selon l'Annexe VII de l’Arrêté P.E.B., largement inspirée de la nouvelle version (2008) de la norme NBN B62-002 ; les valeurs Umax sont parfois renforcées (Annexe III des Arrêtés d’application) : voir Tableau 19 ci-après ;

• le niveau d’isolation thermique globale K ;

• des dispositifs de ventilation (annexes V et VI de l’Arrêté P.E.B.) ;

• le niveau EW ;

• l’indice de surchauffe.

Ces critères s’appliquent aux bâtiments neufs selon le Tableau 16 ci-après.


Bâtiments neufs Parois Enveloppe Performance globale Climat intérieur
Ventilation Surchaufe
Résidentiels U max (Annexe III) Niveau K45 Niveau EW 100 et EEP/Ach Annexe V (NBN D50-001) Indice de surchauffe
Bureaux & écoles Niveau EW ≤ 100 Débits à assurer par dispositifs de ventilation (Annexe VI) -
Commerces ... (méthode de calcul à déterminer) -
Industriels Niveau K55 - -
Si > 1.000 m² : + étude de faisabilité


Tableau 16 : Critères peb applicables aux bâtiments neufs après le 1/09/09

Pour les bâtiments rénovés (Tableaux 17 et 18), les dispositions édictées pour la période de septembre 2008 à septembre 2009 se continuent. Seul changement : le calcul des coefficients U des parois se calculent désormais avec la nouvelle version de...

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