Les exigences de la P.E.B. En region wallonne entre le 1 septembre 2008 et le 1er septembre 2009

AuteurJean-Marie Hauglustain - Michel Delnoy
Occupation de l'auteurArchitecte , Département des Sciences et Gestion de l’environnement, Université de Liège - Avocat , Barreau de Liège
Pages110-121

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A Quelles sont les dispositions applicables ?

On le sait, les articles 406 et suivants du CWATUP ont été abrogés à dater du 1er septembre 2008 131.

A priori jusqu’au 31 août 2009 132, ils sont remplacés, au titre des exigences P.E.B. :

d’une part, par les articles 530, 531 alinéa 1er, 534, 535, 537, 538 et 545 à 549 nouveaux du Code, tels qu’ils y ont été insérés par l’arrêté P.E.B. ;

d’autre part, par les annexes Ière, II, III, IIIbis, V, VI et VII de cet arrêté 133.

Ces nouvelles dispositions doivent être considérées comme constituant un nouveau règlement régional d’urbanisme au sens de l’article 76 du même CWATUP, avec toutes les conséquences qui s’y attachent : sauf dérogation accordée à titre exceptionnel 134, refus de permis en cas de non-conformité du projet au contenu de ce règlement, caractère infractionnel de la violation de ce contenu et possibilités de sanctions pénales 135, abrogation explicite ou implicite des règlements communaux non conformes 136, etc.

L’article 4, alinéa 2, de l’arrêté P.E.B. prévoit cependant qu’« entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009 137, (…) les valeurs Umax admissibles à appliquer durant cette période transitoire sont fixées à l’annexe IIIbis ».

- Avis

Dès lors qu’en ce qui concerne les valeurs Umax admissibles, c’est l’annexe IIIbis qui est d’application du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, on ne s’explique pas pourquoi l’annexe III est également d’application au cours de cette période et ce, d’autant plus que le contenu respectif de ces deux annexes est fort similaire.

Enfin, le dossier de demande de permis d’urbanisme déposé à partir du 1er septembre 2008 doit être étoffé de données relatives à la P.E.B., en vertu des articles 285 et suivants du CWATUP, tels que modifiés par l’arrêté formulaire.

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Pendant cette période (transitoire) d’un an, diverses dispositions … transitoires sont également d’application, qui modulent les exigences P.E.B. et de formulaires de demandes de permis, en fonction de la date du dépôt de la demande de permis d’urbanisme :

le nouveau règlement d’urbanisme qui vient d’être évoqué n’est pas applicable aux actes et travaux qui ont fait l’objet d’une demande de permis dont l’accusé de réception est antérieur au 1er septembre 2008 : ces actes et travaux continuent d’être régis par les exigences P.E.B. applicables avant cette date 138 ;

la nouvelle définition du contenu de la demande de permis d’urbanisme qui vient d’être évoquée n’est pas d’application aux demandes de permis dont l’accusé de réception est antérieur au 1er septembre 2008 et ces demandes « poursuivent leur instruction sur la base du formulaire requis avant cette date » ;

en tout état de cause, à supposer que les nouvelles exigences doivent être appliquées, il ressort de l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté P.E.B. qu’« entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009, le calcul des valeurs U, R, K se fait conformément aux normes NBN B62-002 et ses addenda, et NBN B62-301 en vigueur douze mois avant la date du dépôt de demande de permis ».

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B A quels projets s’appliquent ces dispositions ?
1. Principe

Les exigences P.E.B. s’appliquent aux bâtiments neufs, aux bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants, aux bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation simple, ainsi qu’aux changements d’affectation donnés à un bâtiment, lorsque ces actes et travaux sont soumis à permis (article 531, nouveau, du CWATUP). Ces divers types de bâtiments sont définis à l'article 530 du CWATUP.

L’affectation donnée à un bâtiment n’entre donc plus, en principe, en ligne de compte pour déterminer si les exigences P.E.B. sont applicables ou non à un projet, contrairement à ce qui était prévu dans le régime applicable avant le 1er septembre 2008.

Le concept même de « bâtiment » n’est pas défini par l’arrêté P.E.B. Le décret P.E.B., par contre, donne une telle définition 139. Bien que ce décret ne soit pas en vigueur pendant la période transitoire dont il est ici question, on peut sans doute se reporter à la définition décrétale de ce concept pour interpréter le concept de « bâtiment ».

Quoi qu’il en soit, le concept de « bâtiment neuf » recouvre tout bâtiment à construire ou à reconstruire (article 530, 2°, nouveau, du CWATUP). Peu importe donc, en principe, la taille de ce bâtiment. Ce principe est toutefois atténué, comme on le verra ci-dessous, par le fait que seuls les projets soumis à permis d’urbanisme doivent respecter les exigences P.E.B.

Les « bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants » sont ceux d’une superficie utile 140 totale supérieure à 1.000 m², qui font l’objet de travaux de rénovation importants. Un bâtiment fait l’objet de travaux importants :

soit, lorsqu’il fait l’objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe ;

soit, lorsque le coût total de la rénovation relative à l’enveloppe ou aux installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur pécuniaire du bâtiment. Pour calculer cette valeur, il ne faut pas prendre en compte celle du terrain sur lequel le bâtiment est construit (article 530, 3°, nouveau, du CWATUP).

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Par ailleurs, un « bâtiment existant faisant l’objet de travaux de rénovation simple » est un bâtiment existant qui fait l’objet d’actes ou travaux de transformation qui ne sont pas des travaux de rénovation importants, mais qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment (article 530, 4°, nouveau, du CWATUP). Il s’agit là d’une catégorie particulièrement large. Toutefois, les exigences applicables (article 548, nouveau, du CWATUP), ainsi qu’on le verra ci-dessous, sont relativement peu contraignantes 141.

Par contre, il n’y a pas, dans la réglementation applicable entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009, de définition du concept de « changement d’affec-tation » soumis aux exigences P.E.B. Toutefois, en vertu de l'article 549, § 1er, nouveau, du CWATUP, seules sont soumises à ces exigences les parties de bâtiments pour lesquelles le changement d'affectation implique que, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d’obtenir une température intérieure spécifique.

Enfin, pour l’ensemble de ces catégories de bâtiments, les exigences P.E.B. s’appli-quent uniquement pour les projets pour lesquels un permis d’urbanisme est requis.

- Remarque

Les exigences PEB ne s’appliquent donc pas si le projet de bâtiment envisagé bénéficie d’une dispense de permis (article 262 du CWATUP) ou s’il est soumis à une simple déclara-tion urbanistique (article 263 du CWATUP). On pense, par exemple et sous certaines condi-tions, aux constructions provisoires d’infrastructures de chantiers, au placement de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, ou aux constructions sans étage ni sous-sol de moins de 30 m².

2. Exceptions

L’arrêté formulaire prévoit certaines exceptions aux exigences P.E.B. Ces exceptions

concernent certains projets relatifs aux catégories de travaux et d’actes suivants : construction, reconstruction, utilisation d’un terrain pour le placement d’une ou de plusieurs installations fixes (article 285 du CWATUP), transformation (article 290 du CWATUP) et modification de la destination d’un bâtiment (article 292 du CWATUP). Plus précisément, pour ces trois catégories, les exceptions visent les demandes relatives à :

un bâtiment servant de lieu de culte ;

un bâtiment...

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