Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers., de 13 novembre 2002

Article 1. Dans l'article 3, marginal C-20, de l'arrÍtÈ ministÈriel du 3 fÈvrier 2000 fixant les exigences particuliËres de sÈcuritÈ relatives aux artifices de joie destinÈs aux particuliers, les mots " 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique " sont remplacÈs par les mots " 250 g (deux cent cinquante grammes) de composition pyrotechnique ".

Art. 2. Dans l'article 11 du mÍme arrÍtÈ ministÈriel, les mots " d'une durÈe de deux ans " sont remplacÈs par les mots " d'une durÈe de quatre ans ".

Art. 3. Dans l'article 12 du mÍme arrÍtÈ ministÈriel, modifiÈ par l'arrÍtÈ ministÈriel du 20 juillet 2001, les mots " vingt-quatriËme mois " sont remplacÈs par les mots " quarante-huitiËme mois ".

Art. 4. Le prÈsent arrÍtÈ produit ses effets le 1er fÈvrier 2002.

Bruxelles, le 13 novembre 2002.

Ch. PICQUE.

PrÈambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mÈlanges explosibles ou susceptibles de dÈflagrer et aux engins qui en sont chargÈs, notamment l'article 1er, alinÈa 1er;

Vu l'arrÍtÈ royal du 23 septembre 1958 portant rËglement gÈnÈral sur la fabrication, l'emmagasinage, la dÈtention, le dÈbit, le...

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