Règlement de l'O.B.F.G. sur l'exécution des peines de suspension disciplinaire, de 16 janvier 2012

Article 1. L'avocat suspendu, son Ordre, ses stagiaires et ses collaborateurs

L'avocat suspendu demeure soumis aux règles de l'Ordre auquel il ne cesse d'appartenir. Il reste redevable de sa cotisation.

Il reste également tenu de ses obligations financières à l'égard de ses stagiaires et collaborateurs.

Ceux-ci peuvent toutefois mettre fin, sans préavis et sans être tenus au payement d'une indemnité de rupture, au contrat de stage ou de collaboration qu'ils ont conclu avec lui.

Art. 2. L'abstention de toute activité professionnelle

L'abstention de toute activité professionnelle imposée par l'article 471 C.J. implique que l'avocat suspendu s'abstient en toutes circonstances d'intervenir en qualité d'avocat ou de se prévaloir de celle-ci.

De même, outre les éventuelles interdictions ordonnées par la sentence en vertu de l'article 460, § 3, C.J., il s'abstient entre autres de porter la robe, de déposer des conclusions, de plaider ou comparaître devant toute juridiction ou autorité, même administrative ou arbitrale, de négocier, donner des consultations, recevoir des clients ou correspondre avec eux.

Art. 3. L'avocat suspendu, ses clients et ses confrères

Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l'avocat suspendu informe ses clients et les confrères avec lesquels il est en relation dans les dossiers en cours de son impossibilité d'exercer la profession et de la durée de celle-ci.

L'avocat suspendu assortit sa communication au client de l'avis qu'il lui est loisible de reprendre le dossier pour le confier à un avocat de son choix, en pouvant suggérer, avec l'agrément préalable du bâtonnier, le nom d'un successeur qui ne pourra être ni un associé, ni un collaborateur.

Il n'est dispensé de ces informations et avis que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.

Art. 4. L'avocat suspendu, ses mandats et ses missions

Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l'avocat suspendu informe les juridictions qui lui ont conféré des mandats de justice.

Il n'accepte aucun nouveau mandat.

Il informe de même les parties qui lui ont confié une mission de médiateur, d'arbitre, de liquidateur ou autre et n'accepte aucune autre mission de ce type.

Il n'est dispensé de ces informations que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.

Art. 5. L'avocat suspendu et les faits qui ont justifié la sanction

Sauf accord du bâtonnier, l'avocat...

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