Exécution du contrat

AuteurEmmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon
Occupation de l'auteurAvocats
Pages214-224

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Nous avons traité de la formation et de la conclusion de la convention de cession de fonds de commerce et d'actions de société. L'affaire est conclue et les parties doivent maintenant s'exécuter, c'est-à-dire réaliser leurs engagements : payer, livrer, garantir...

Comme toute convention, la vente est soumise au principe général d'exécution de bonne foi des conventions, depuis la conclusion jusqu'à son exécution.

Nous allons passer en revue les principales obligations des parties et les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de manquements.

1. Principe d'exécution de bonne foi des conventions

La matière des contrats est dominée par le principe de l'exécution de bonne foi des conventions exprimé à l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil : «les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi».

L'article 1135 poursuit : «les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature».

Initialement ce principe servait de fil conducteur dans l'interprétation des conventions. Aujourd'hui, il constitue un principe général de droit, véritable critère d'appréciation du comportement des parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles (dans l'exécution) ou pré-contractuelle (dans les négociations).

Le principe de l'exécution de bonne foi est devenu le fondement dans notre droit de certaines obligations telles que : l'obligation de coopération (renseignements, collaboration à la preuve, indications utiles à l'usage...), de sécurité (vente de produits dangereux), l'obligation du créancier de limiter son dommage, le devoir de loyauté contractuelle, etc.

Les parties doivent tenir compte de leurs intérêts réciproques. Page 215

C'est aussi ce principe qui est à la base de la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle.

Exemple

Dans un contrat de cession de fonds de commerce ou d'actions, ce principe pourrait être invoqué à l'encontre du vendeur qui ne coopère pas avec l'acheteur au transfert normal des éléments de l'entreprise ou qui ne donnerait pas les informations nécessaires (au stade pré-contractuel ou au stade de l'exécution), qui accomplit ses devoirs avec négligence, ...

2. Les obligations de l'acheteur
A Le paiement du prix

La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de ce qu'il a convenu d'acheter.

Au cas où la convention prévoit un paiement immédiat, cela ne pose guère de problème car à défaut de recevoir le prix, le vendeur ne permettra pas à l'acheteur de prendre possession du fonds de commerce.

Dans la pratique, les problèmes surviennent lorsque le prix est payable par tranches échelonnées dans le temps.

Que va-t-il se passer si une ou plusieurs tranches du prix venues à échéance ne sont pas payées ? Le vendeur peut-il reprendre son fonds de commerce ou ses actions ? Que se passera-t-il si, entretemps, le fonds de commerce a décliné et a perdu de sa valeur ?

1. En principe, sauf clause contraire conventionnelle, le vendeur devra mettre l'acheteur en demeure de s'exécuter, c'est-à-dire de payer.

La mise en demeure est le préalable à toute procédure en exécution forcée. Conformément à l'article 1139 du code civil, le débiteur est constitué en demeure «soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il Page 216 soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure».

La sommation peut être un exploit d'huissier enjoignant au débiteur de s'exécuter. La Cour de cassation a estimé qu'une mise en demeure pouvait également résulter de tout acte contenant une interpellation dont le débiteur a dû nécessairement induire qu'il était mis en demeure. Ainsi un courrier recommandé suffit à mettre le débiteur en demeure.

Les parties peuvent convenir qu'elles dérogent dans leurs conventions à l'exigence de l'article 1139 du code civil. Dans ce cas, elles prévoient la dispense de l'obligation de mise en demeure et précisent que le débiteur de l'obligation sera mis en demeure par la seule échéance du terme sans qu'il soit besoin d'une quelconque sommation.

La mise en demeure fait également courir les intérêts moratoires qui sanctionnent le retard de paiement (au taux d'intérêt légal, sauf clause contraire dans le contrat).

Dans les autres cas de manquements, le créancier de l'obligation doit en principe toujours mettre le débiteur en demeure de s'exécuter, c'est-à-dire le sommer dans les formes légales.

2. Si la mise en demeure reste sans effet, le vendeur a le choix entre la poursuite de l'exécution forcée, c'est-à-dire le paiement du prix ou la résolution de la vente, et la...

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