Arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes., de 29 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée à l'article 6 de la Loi sur les armes.

Article 1. § 1er. Le demandeur d'un agrément visé par l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes doit au moment de l'introduction de la demande :

  1. prouver qu'il détient déjà 10 armes à feu dûment autorisées;

  2. indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection.

    Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant les même modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions.

    Quel que soit le thème choisi, le gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, le limiter s'il est trop vaste ou s'il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l'agrément, inscrire les 10 armes visées à l'alinéa 1er dans un registre conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et renvoyer les autorisations de détention de ces armes au gouverneur. Par ailleurs, il est interdit de tirer avec les armes collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests.

    § 2. Le demandeur d'un agrément spécial visé à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.

    Le gouverneur peut refuser l'agrément lorsqu'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat.

    CHAPITRE II. - Des autorisations de détention d'armes à feu (article 11 de la Loi sur les armes).

    Art. 2. Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, sont :

  3. pour le motif a), présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le tir aux clays;

  4. pour le motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le motif f) ;

  5. pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;

  6. pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;

  7. pour le motif e), en attendant la demande d'un agrément conformément à l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans les utiliser;

  8. pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin.

    CHAPITRE III. - Acquisition et détention d'armes conformément à l'article 12 de la Loi sur les armes.

    Art. 3. Les personnes visées à l'article 12, 3°, de la Loi sur les armes peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour les armes mentionnées sur leur carte européenne d'armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document.

    CHAPITRE IV. - La destruction d'armes (article 35, 5° de la Loi sur les armes).

    Art. 4. La destruction d'armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l'épreuve d'armes à feu doivent être détruites.

    Des exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique peuvent cependant être sélectionnés par le directeur du banc d'épreuves des armes à feu, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande.

    Le banc d'épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d'en surveiller l'exécution. Seul le banc d'épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant.

    Cependant, la destruction d'armes en vertu de l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes et la destruction d'armes qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire peut également être confiée à des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction.

    CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

    Art. 5. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ".

    Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 26 septembre 1995 sont apportées les modifications suivantes :

  9. à l'alinéa premier, les mots " de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont considérées comme armes de panoplie " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ";

  10. un 5° est inséré, rédigé comme suit : " 5° qui ont été fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées. "

    Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933, sont considérées comme armes de panoplie " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ".

    Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".

    L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est abrogé.

    L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 4. La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport. ".

    Art. 6. L'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété comme suit : " et la Loi sur les armes ".

    L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : ", pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, la Loi du 8 juin 2006 sur les armes. ".

    A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  11. dans l'alinéa 2, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ";

  12. dans l'alinéa 4, les mots " d'armes de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'armes à feu soumises à autorisation ".

    Dans l'article 5, alinéa 3, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".

    A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  13. dans l'alinéa 3, les mots " police communale " sont remplacés par les mots " police locale ";

  14. dans l'alinéa 5, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".

    L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

    " Chapitre III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes) ".

    A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  15. le § 1er est abrogé;

  16. le § 2 est abrogé;

  17. dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ";

  18. le § 3 est complété comme suit :

    " 6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes. ".

    A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  19. le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : " Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres...

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