19 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 6 mai 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée pour les entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de...

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