Exclusion d'un actionnaire ou cession forcée

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages201-206

Page 201

Les conflits entre actionnaires ont, depuis toujours, marqué la vie des sociétés commerciales. Les conventions entre actionnaires constituent souvent un moyen sûr de prévenir les conflits.

Attention

Lorsque ces conventions ne jouent pas leur rôle pacificateur ou préventif, les situations de blocage qui en découlent peuvent conduire à la solution radicale de la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs.

Toutefois, la jurisprudence témoigne d'une réticence certaine à appliquer cette véritable sanction, lui préférant d'autres solutions moins excessives.

Moins radical, mais efficace, le recours à la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un séquestre a fait florès y compris, plus récemment, à la demande de créanciers, et permis d'apporter une réponse plus mesurée à certaines situations.

Enfin, à l'instar de certains droits étrangers, le législateur a adopté, en 1995, des mécanismes spécifiques de règlement des litiges entre actionnaires, mécanismes auxquels il est désormais fréquemment fait recours.

Le Code règle, pour les sociétés privées à responsabilité limitée et anonymes ne faisant pas ou n'ayant pas fait publiquement appel à l'épargne, deux situations distinctes mais prévoyant une procédure assez similaire, à savoir, d'une part, l'exclusion ou cession forcée (articles 334 à 339 C.Soc pour les SPRL et 636 à 641 pour les S.A.) et, d'autre part, le droit de retrait contentieux (articles 340 et 341 pour les SPRL et 642 et 643 pour les S.A). La problématique de l'offre de reprise sera brièvement évoquée (article 513).

Page 202

A Champ d'application

Les sociétés visées par l'exclusion judiciaire sont les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas appel public à l'épargne.

B Titulaires de l'action en exclusion

Les associés ont seuls le droit d'agir en exclusion, à l'exclusion de la société concernée ou de l'une de ses filiales.

L'action en justice peut être intentée par un ou plusieurs associés possédant ensemble soit des titres représentant 30% des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20% si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30% du capital de la société.

Les seuils visés par le texte sont formulés non seulement en terme de vote mais également en terme de parts du capital, permettant de viser les titulaires d'actions sans droit de vote, bien que ce dernier point ne fasse pas l'unanimité en doctrine.

L'associé susceptible d'être exclu est l'actionnaire minoritaire comme l'actionnaire majoritaire, orientation législative approuvée par la doctrine.

Remarques

Notons encore que l'action en exclusion requiert que l'on possède la capacité d'effectuer des actes de disposition sur les actions qui font l'objet de la procédure, ce qui n'est pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT