Annexe III à l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. - Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014. - (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88), de 15 décembre 2013

REGLES D'APPLICATION

Art. M1. CHAPITRE Ier. - Généralités

Section 1re. - Base de perception

1.1. Déductions

  1. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V, sections de 1 à 3) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

  2. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V, section 1re) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

  3. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (n°s 3.3 à 3.6, 5.16 à 5.20) qui sont soumises au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :

    Montant brut des
    rémunérations mensuelles
    Réduction
    jusqu'à 1.105,00 EUR 325,00 EUR
    de 1.105,01 EURà4.760,00 EUR 325,00 EUR + 23 p.c. de la tranche au delà de 1.105,00 EUR
    de 4.760,01 EURà7.005,00 EUR 1.165,65 EUR + 14,50 p.c. de la tranche au delà de 4.760,00 EUR
    supérieur à7.005,00 EUR 1.491,18 EUR

    1.2. Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux

    Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

    1.3. Avantages de toute nature

  4. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

    1. les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est :

      - ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

      - traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 2.9, A, dans l'autre cas;

    2. les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 2.17.

  5. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

  6. Transport domicile - lieu de travail

    Sous la condition que le travailleur confirme par écrit à son employeur qu'il ne revendiquera pas la déduction de ses frais professionnels réels pour l'imposition des revenus de l'année en cause, l'employeur peut tenir compte des exonérations prévues à l'article 38, § 1er, CIR 92 pour déterminer le précompte professionnel dû.

    1. Le travailleur utilise les transports publics en commun

      Pour autant que l'employeur puisse établir que les indemnités se rapportent au paiement ou au remboursements des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué au moyen d'un ou plusieurs moyen(s) de transports publics en commun, le montant de l'indemnité peut être exonéré.

    2. Le travailleur utilise un transport collectif organisé

      Pour autant que l'employeur puisse établir que l'indemnité se rapporte aux déplacements du domicile au lieu de travail effectués au moyen d'un transport collectif organisé, le montant de l'indemnité peut êre exonéré dans la mesure où il n'excède pas le prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance.

    3. Dans les autres cas (sauf l'indemnité bicyclette visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, CIR 92), un montant maximum de 31,70 EUR par mois peut être exonéré.

      Si les conditions énoncées ci-avant ne sont pas remplies, il y a lieu de soumettre la totalité de l'indemnité à la retenue du précompte professionnel.

      1.4. Pourboires

      En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1.1 :

    4. lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

    5. dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

      1.5. Cumul de certaines pensions ou rentes (n°s 4.1 à 4.5 et 4.8)

  7. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n°s 4.1 à 4.5.

  8. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées :

    - soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par le Service des Pensions du Secteur public (ci-après dénommée le Service);

    - soit par l'Office et/ou le Service et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, l, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

    le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par le Service, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

    En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par le Service, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

    Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les n°s 4.1 à 4.5 à la différence entre :

    - d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;

    - d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1.1, A, ou un forfait de 5 p.c.

    Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

    En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

    1.6. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints (pensions de ménage).

    Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus du conjoint dans l'activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie.

    Section 2. - Réductions pour charges de famille 1.7. Situation de famille

    Pour l'application du précompte professionnel, on entend :

    1. par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

    2. par isolés :

    1. les personnes non mariées;

    2. les personnes mariées :

    - pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale;

    - pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, ils restent considérés comme conjoints, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année;

    - à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

    - pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale;

    - qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 10.200 EUR par an;

    - qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 10.200 EUR par an.

    Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

    Le débiteur du précompte professionnel :

    - peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

    - doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait...

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