Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, de 17 juillet 2013

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;

  2. banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN telles que définies à l'article 2, 5° de la loi;

  3. Institut : l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;

  4. expert : un expert attaché à un laboratoire d'analyse ADN agréé selon l'article 23, § 2 du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - La commission d'évaluation

    Art. 2. § 1er. Une commission d'évaluation d'analyse ADN est créée par Nous, appelée ci-après " commission d'évaluation ".

    Cette commission d'évaluation est composée du directeur général de l'Institut ou de son délégué, d'un représentant du personnel scientifique de l'Institut en charge des analyses ADN, du gestionnaire des banques nationales de données ADN ou de son délégué, du magistrat dirigeant la Cellule Nationale visée à l'article 12, d'un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale et de trois personnalités scientifiques choisies en dehors de l'Institut en raison de leur compétence dans la discipline en cause.

    En dehors du directeur général et du magistrat dirigeant la Cellule nationale, les membres de la commission d'évaluation sont nommés pour un terme de quatre ans.

    § 2. Le directeur général fait fonction de président de la commission d'évaluation. Le directeur général ou son délégué représente le Royaume de Belgique sur le plan national et international en matière d'analyse ADN s'inscrivant dans le cadre pénal.

    Art. 3. La commission d'évaluation donne au Ministre de la Justice des avis sur des questions de nature scientifique, technique et juridique en rapport avec l'analyse ADN.

    CHAPITRE III. - Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes

    Art. 4. § 1er. Le service de police responsable de la première intervention isole et protège les lieux des faits et, le cas échéant, les lieux où des objets en liaison avec les faits sont découverts, en déterminant une ou plusieurs zones d'exclusion judiciaire afin :

  5. de préserver les pièces à conviction, les traces et les indices;

  6. d'éviter la contamination de ces lieux par des traces exogènes;

  7. de permettre d'assurer les tâches de police technique et scientifique par l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique, ou ses collaborateurs.

    L'accès est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique.

    § 2. Sur les lieux des faits, l'officier de police responsable de la descente sur les lieux est chargé de la mise en oeuvre coordonnée de l'ensemble des interventions.

    § 3. Sauf instruction contraire du magistrat compétent, le premier service de police intervenant est chargé de la surveillance des zones d'exclusion judiciaire et de la rédaction du procès verbal d'inventaire de toutes les personnes présentes sur les lieux ou l'ayant pénétrée.

    Art. 5. § 1er. L'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique, ou ses collaborateurs, ont pour missions principales sur les lieux des faits :

  8. de faire adapter, si nécessaire, les zones d'exclusion judiciaire;

  9. d'effectuer une première évaluation des lieux et de communiquer ses constatations à l'officier de police judiciaire responsable de la descente sur les lieux;

  10. de veiller à mener à bien la recherche, la localisation, la révélation, le prélèvement, l'enregistrement photographique et/ou vidéo, la numérotation, le conditionnement, la sécurisation par scellage, la conservation de tous les indices matériels en vue de leur analyse et de leur exploitation ultérieure;

  11. de veiller à la mise en place de mesures d'anticontamination par le port de vêtements de protection. Cette mesure est applicable à toute personne ayant reçu l'autorisation de pénétrer sur les lieux des faits;

  12. le cas échéant, de formuler les recommandations relatives à la réquisition d'experts dans cette zone;

  13. le cas échéant, de formuler des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard des victimes et des suspects en vue de récolter ultérieurement des traces et indices sur leurs personne et objets;

  14. sans préjudice du respect des mesures de sécurité, de remettre les objets saisis à l'officier de police judiciaire gestionnaire des saisies aux fins d'en établir l'inventaire;

  15. de dresser un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure de la saisie, le numéro du dossier répressif, le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction compétent et qui décrit minutieusement les circonstances dans lesquelles les pièces à conviction, traces et indices ont été découverts.

    § 2. Les pièces à conviction présentant des traces ou susceptibles d'en comporter ainsi que les traces et indices prélevés sur les lieux des faits sont adressés au laboratoire d'analyse ADN auquel est attaché l'expert requis par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

    Seule une copie du procès verbal de saisies est adressée au laboratoire d'analyse ADN en même temps que les pièces à conviction, traces et indices. Le nom des personnes en cause ne peut y être mentionné.

    Le cas échéant, le laboratoire de police technique et scientifique communique également les résultats des tests d'orientation réalisés.

    Art. 6. Si l'une des missions du présent chapitre ne peut être respectée, l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique dresse un procès-verbal en indiquant la mission qui n'a pas été respectée ainsi que le motif et en informe l'expert chargé de l'analyse.

    CHAPITRE IV. - Prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne

    Art. 7. La vérification approfondie de l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité en vertu des articles 44quinquies, § 1er, alinéa 1er et 90undecies, § 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et des personnes visées à l'article 5, § 1, alinéas 2 et 4 de la loi, faisant l'objet d'un prélèvement d'un échantillon de référence, est établie avant l'envoi de l'échantillon au laboratoire d'analyse ADN.

    Art. 8. Le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne s'effectue à l'aide de matériel stérile pour prélèvement buccal, de sang ou de bulbes pileux recommandé par l'Institut.

    L'échantillon de référence prélevé sur les personnes visées à l'article 6 reçoit un numéro de code ADN unique conformément à l'article 3bis, § 3 de la loi.

    En application de l'article 5ter de la loi, les établissements pénitentiaires doivent fournir l'assistance nécessaire pour permettre le prélèvement des échantillons de référence.

    Art. 9. § 1er. Un procès-verbal est établi pour chaque échantillon de référence prélevé.

    § 2. Le procès-verbal de prélèvement de l'échantillon de référence contient au moins les éléments suivants :

    1. la date et l'heure auxquelles l'échantillon de référence a été prélevé;

    2. le numéro de notice du dossier répressif dans le cadre duquel le prélèvement a été effectué et le numéro de dépôt;

    3. le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction qui a ordonné le prélèvement;

    4. le nom complet, les alias, la date de naissance, le lieu ou, le cas échéant, le pays de naissance et le sexe de la personne sur qui l'échantillon de référence a été prélevé;

    5. le numéro de référence de la trousse de prélèvement buccal ou, le cas échéant, de sang ou de bulbes pileux;

    6. les conditions dans lesquelles le prélèvement a été effectué.

      § 3. Le procès verbal de prélèvement n'est pas transmis à l'expert chargé d'analyser l'échantillon de référence.

      Art. 10. Immédiatement après le prélèvement, l'échantillon de référence est scellé, avec indication du numéro du procès-verbal du prélèvement, le cas échéant la qualité de la personne sur laquelle le prélèvement est effectué. Le numéro de code ADN est spécifié lorsque le prélèvement est effectué en application des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et de l'article 5 de la loi.

      Art. 11. L'échantillon de référence est adressé au laboratoire d'analyse ADN accompagné du réquisitoire désignant l'expert chargé de l'analyse ADN.

      CHAPITRE V. - Composition, statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale

      Art. 12. § 1er. La Cellule nationale est organisée au sein du service d'appui commun visé à l'article 143ter du Code judiciaire.

      § 2. La cellule nationale est composée d'un magistrat du ministère public et de personnel judiciaire Le magistrat exerce ses fonctions sous l'autorité et la direction du président du Collège des procureurs généraux. Pour l'exercice de ses autres fonctions, il reste soumis à l'autorité du chef de corps d'origine.

      Si le magistrat est empêché d'exercer ses fonctions pour quelle que raison que ce soit, le ministre de la Justice peut temporairement désigner un magistrat suppléant.

      § 3. Le cadre du personnel judiciaire de la cellule nationale est fixé comme suit :

      - 1 chef de service, du niveau A;

      - 2 assistants, du niveau C.

      Le personnel judiciaire est désigné pour un terme de cinq ans renouvelables, sur la proposition du magistrat, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions. Pour pouvoir être désigné, le candidat doit :

      1. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau à conférer;

      2. ou être revêtu d'un grade du niveau à conférer.

        Les vacances d'emploi sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.

        § 4. L'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir...

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