23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, 11 et 27;

Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

Sur la proposition du Ministre-Président,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

§ 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « Etats membres ».

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;

  2. le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage;

  3. le certificat : le document visé à l'article 10 du décret;

  4. l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire titulaire d'un certificat;

  5. l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits liés à la défense;

  6. le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté.

    Art. 3. Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

    Art. 4. L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat auprès de...

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