11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er;

Vu l' arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 mars 2013;

Vu l'avis 54.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. bioingénieur : le titulaire légal du diplôme de master bioingénieur, option sciences agronomiques, sciences de l'environnement ou chimie et bio-technologies, ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;

  2. master : le titulaire légal du diplôme de master en sciences biologiques appliquées, de biochimie et de biotechnologie ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;

  3. ingénieur industriel : le titulaire légal du diplôme de master en sciences industrielles, option agronomie, horticulture, environnement, biochimie ou chimie, ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;

  4. bachelier : le titulaire légal du diplôme de bachelier en agronomie, en horticulture, en environnement, en biologie, en biotechnologie, en bioscience, en diététique, en chimie, en technologie de laboratoire biomédicale ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;

  5. médecin vétérinaire : le titulaire légal du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires, qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire;

  6. Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;

  7. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  8. convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin vétérinaire, un bioingénieur, un master, un ingénieur industriel, un bachelier indépendant ou une personne morale, dans lequel sont décrites les conditions générales dans lesquelles un bioingénieur, un master, un ingénieur industriel, un bachelier ou un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le compte de l'Agence;

  9. convention d'exécution : une convention additionnelle à la convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire, un bioingénieur, un master, un ingénieur industriel, un bachelier ou une personne morale, dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les modalités de paiement;

  10. les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  11. accréditation : une attestation définie à l'article 1er, 1° de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou une attestation équivalente reconnue par l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

    Art. 2. L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté, faire exécuter par les personnes citées ci-après des tâches relatives à l'expertise, au contrôle, à l'échantillonnage, à la certification et à l'audit visées par les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches relatives à l'expertise, au contrôle, à l'échantillonnage, à la certification et à l'audit visées à l'article 4, §§ 3 et 6, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire :

  12. des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants;

  13. des personnes morales exerçant des activités de certification, d'audit, d'échantillonnage ou de contrôle.

    Art. 3. L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2 qu'à :

    1. des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants qui :

  14. ont signé la convention-cadre dont le modèle est repris en annexe Ire du présent arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution;

  15. n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel, qui sont passibles d'une peine correctionnelle;

  16. sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

  17. n'ont pas atteint l'âge de 65 ans.

    1. des vétérinaires qui :

  18. remplissent les conditions visées aux points a), 1°, 2°, 3° et 4° ;

  19. disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

  20. n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet pharmacologiques;

  21. n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'ordre des Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution.

    1. des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit qui :

  22. ont signé la convention-cadre dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution;

  23. n'ont pas été condamnées, ainsi que leurs dirigeants, pour des faits sur le plan professionnel qui sont passibles d'une peine correctionnelle;

  24. disposent d'une accréditation en cours de validité pour leurs activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit;

  25. mettent à disposition de l'Agence des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers qui remplissent les conditions visées à l'article 3, a), 2° et 4° ;

  26. mettent à disposition de l'Agence des médecins vétérinaires qui remplissent les conditions visées à l'article 3, a), 2° et 4°, et b), 2°, 3° et 4°.

    En dérogation au point a) 4°, le Ministre peut fixer les conditions permettant aux bioingénieurs, aux...

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