Arrêté royal portant exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, de 25 octobre 2013

TITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. ministre : le ministre qui a le Transport aérien dans ses attributions;

  2. Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, et toutes ses modifications ultérieures;

  3. Règlement (CE) n° 216/2008 : le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE, modifié par le Règlement (CE) n° 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009, ainsi que par le Règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et toutes ses modifications ultérieures;

  4. Règlement (UE) n° 290/2012 : le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le Règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et toutes ses modifications ultérieures;

  5. annexe I : l'annexe I (" partie-FCL ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

  6. annexe IV : l'annexe IV (" partie-MED ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

  7. annexe VI : l'annexe VI (" partie-ARA ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

  8. annexe VII : l'annexe VII (" partie-ORA ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

  9. ATO : un organisme de formation agréé tel que visé au ARA.GEN.105, 3), de l'annexe VI du Règlement (UE) n° 1178/2011;

  10. moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of Compliance, en abrégé AMC) : des documents non contraignants adoptés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le Règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles de mise en oeuvre;

  11. moyens alternatifs de conformité : ceux qui proposent une alternative à des AMC existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le Règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles de mise en oeuvre pour lesquels aucun moyen acceptable de conformité (AMC) associé n'a été adopté par l'Agence européenne de la sécurité aérienne;

  12. DGTA : Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;

  13. directeur général : le Directeur général de la DGTA;

  14. Convention de Chicago : la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

    TITRE II. - Exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011

    Chapitre 1er. - Dispositions générales

    Art. 2. Le Ministre ou son délégué peut :

  15. définir des moyens alternatifs de conformité, utilisés par l'autorité compétente;

  16. agréer des moyens alternatifs de conformité utilisés par des organisations sous le contrôle de l'autorité compétente.

    Si des organisations sous le contrôle de l'autorité compétente souhaitent utiliser des moyens alternatifs de conformité, elles adressent à cet effet une demande écrite au Directeur général.

    Art. 3. En cas d'absence de moyens alternatifs de conformité visés à l'article 2, il est tenu compte, pour l'exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011, des moyens acceptables de conformité tels que définis et publiés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

    Art. 4. La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée à l'article 11ter du Règlement (UE) n° 1178/2011.

    Chapitre 2. - L'exécution de l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011

    Section 1re.. - Dispositions générales

    Art. 5. La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée au FCL.001 de l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011.

    Art. 6. Pour l'application de l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011, l'on entend par :

  17. nuit : le temps compris entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil;

  18. formation traitant des différences : la formation en vue d'acquérir des connaissances et formations supplémentaires sur des moyens de formation adaptés ou sur aéronefs;

  19. formation de familiarisation : la formation en vue d'acquérir une connaissance supplémentaire.

    Art. 7. La demande de délivrance, de modification, de prorogation ou de renouvellement d'une licence, d'une qualification, d'un certificat ou d'une autorisation est introduite par écrit auprès de la DGTA.

    Le Directeur général détermine le formulaire utilisé pour l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.

    Art. 8. Le Directeur général détermine :

  20. la procédure de demande d'évaluation des compétences pour les instructeurs et les examinateurs;

  21. la méthode d'évaluation et de surveillance des examinateurs;

  22. la méthode, la procédure et les conditions que l'examinateur doit observer lors de l'évaluation d'une compétence;

  23. les formulaires qui doivent être utilisés par l'examinateur;

  24. le manuel de procédure.

    Section 2. - Examens théoriques

    Art. 9. Le Directeur général détermine l'organisation, la procédure et le contenu précis des examens théoriques.

    Section 3. - Qualifications de classe et de type

    Art. 10. Le Directeur général délivre un certificat spécial dans le cas visé au FCL. 700, b), si la sécurité est garantie de façon suffisante.

    Le certificat spécial visé à l'alinéa 1er...

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