15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 3 et 4, 8 à 16 et 18 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, et plus particulièrement les articles 3 et 4, 8 à 16 et 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

Vu l'avis n° A.1178 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 17 mars 2014;

Vu l'avis n° A 14/03 du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2014;

Vu l'avis n° 55.897/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'etat;

Sur la proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le « décret » : le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

  2. le « Ministre » : le Ministre de la Formation;

  3. l'« administration » : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  4. l'« inspection sociale » : la Direction de l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  5. le « stagiaire » : la personne en formation répondant aux conditions visées aux articles 5 et 6 du décret;

  6. les « heures d'encadrement » : les heures effectivement réalisées par le personnel encadrant chargé de la formation, du suivi pédagogique et de l'accompagnement social des stagiaires;

  7. le « personnel encadrant » : les personnes exerçant au sein du centre des fonctions de formation, de suivi pédagogique ou d'accompagnement social, liées contractuellement au centre pour les fonctions visées;

  8. les « heures de formation » : les heures effectivement suivies par les stagiaires validées dans le cadre de leur programme individuel de formation et les heures assimilées telles que précisées à l'article 3;

  9. le « projet post formation » : le document élaboré par le stagiaire et le personnel encadrant qui précise l'objectif d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire au terme de sa formation et reprend l'ensemble des activités et démarches pour y parvenir.

    Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

    Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés selon les règles suivantes :

  10. le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'est pas compris dans le calcul du délai;

  11. le jour de l'échéance est compté dans le délai;

  12. lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

    Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais.

    Art. 3. On entend par heures assimilées, les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes :

  13. la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum d'un mois par période d'absence justifiée par ce motif;

  14. la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif ainsi que les dix jours prévus pour le congé parental;

  15. la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestée par la société de transport en commun ou une coupure de presse;

  16. lorsque le stagiaire suit une formation en entreprise, intempérie rendant dangereux ou impossible l'accomplissement du travail par le stagiaire eu égard soit à sa santé ou à sa sécurité, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir moyennant décision de l'entrepreneur ou de son représentant sur le chantier et après consultation des délégués du personnel;

  17. la recherche d'un emploi ou l'inscription à une autre formation pour laquelle la présence du stagiaire est requise qu'elle soit liée à l'information, l'accueil ou la procédure de sélection et de recrutement;

  18. l'accomplissement d'obligations auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle auprès de laquelle est inscrit le stagiaire, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, les cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du stagiaire auprès de l'organisme compétent;

  19. les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

  20. les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

  21. les absences injustifiées d'une durée maximale équivalant à 10 pour cent des heures de formation du programme, plafonnée à cinq jours par an.

    Pour les filières organisées conformément à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a), sont également assimilées aux heures de formation, les heures non encore dispensées aux stagiaires qui ont réalisé au minimum la moitié de leur programme individuel de formation et qui mettent fin à leur contrat de formation après avoir signé un contrat de travail d'une durée minimale de quatre mois ou un contrat de formation professionnalisante chez un autre opérateur. Dans ce cas, le centre dresse un document justificatif pour les heures non prestées effectivement par le stagiaire.

    CHAPITRE II. - Obligations du centre

    Section 1re. - Obligations pédagogiques

    Art. 4. Dans le respect du projet pédagogique visé à l'article 8, alinéa 1er, 2° du décret, le centre élabore, pour chaque filière qu'il organise, un programme de formation tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret. Au regard du programme de la filière, le centre conclut avec chaque stagiaire un contrat pédagogique, au plus tard le jour de son entrée en formation, et un programme individuel de formation tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, b) du décret.

    Art. 5. Le programme de la filière est élaboré en fonction de la catégorie de la filière telle que visée à l'article 4 du décret et est composé en unités de formation qui déclinent, par activités principales, les compétences, les aptitudes et les connaissances qui permettent d'atteindre l'objectif de la filière. Le programme précise également les éléments suivants :

  22. la durée et le rythme hebdomadaire de la formation;

  23. le public spécifiquement visé en application des articles 5 et 6 du décret;

  24. l'organisation des entrées et sorties de formation :

    1. soit l'entrée et la sortie de formation sont identiques pour l'ensemble des stagiaires et la durée de leur formation est équivalente à la durée du programme de la filière;

    2. soit l'entrée en formation est répartie tout au long de l'année, pour un ou plusieurs stagiaires et la sortie de la formation varie en fonction des besoins du stagiaire; la durée de la formation peut différer de la durée du programme de la filière;

  25. le nombre maximal de stagiaires :

    1. par session pour les formations visées au 3°, a);

    2. par année civile pour les formations visées au 3°, b);

  26. les modalités organisationnelles relatives au suivi pédagogique et à l'accompagnement social tels que visés à l'article 8 et l'élaboration du projet post-formation;

  27. l'organisation éventuelle de stages et leur durée conformément à l'article 8;

  28. le cas échéant, le recours à un tiers, les objectifs visés et les tiers conventionnés par partenariat avec le centre.

    Lorsque le recours à un tiers, en ce compris le partenariat, vise la réalisation d'une partie du programme de la formation par une entreprise, un autre centre ou opérateur de formation, ou un service d'aide psycho-médico-sociale le programme de la filière définit le contenu et la durée du recours au tiers ainsi que ses conditions financières et ses modalités organisationnelles.

    Art. 6. Le contrat pédagogique précise les droits et obligations de chaque partie et l'obligation d'élaborer de commun accord le programme individuel de formation du stagiaire.

    Le programme individuel de formation précise au minimum les éléments suivants :

  29. la catégorie de la filière telle que visée à l'article 4 du décret et son intitulé;

  30. les éléments du programme de la filière visés à l'article 5, 1° à 7°;

  31. les objectifs à atteindre par le stagiaire en termes de compétences et connaissances techniques, transversales et sociales en situation professionnelle au regard des référentiels visés à l'article 15, 7° et 8°, du décret lorsqu'ils existent;

  32. la durée de la formation du stagiaire qui, pour les filières visées à l'article 5, 3°, b) peut dépasser la durée du programme de la filière sans pour autant excéder de plus de 50 pour cent la durée totale du programme de la filière;

  33. l'application des modalités organisationnelles...

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