Évaluation de l' actif imposable

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages61-76

Page 61

A Règles générales

Quelle est la valeur à donner à tel bien, à telle maison, ... ?

1. Evaluation sur base de la valeur vénale

Le principe général est le suivant.

La valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du Royaume (c'est valable pour toutes les Régions du pays) et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants (article 19, premier paragraphe).

En d'autres mots, tous les biens doivent être déclarés pour leur valeur vénale normale à évaluer par les déclarants, et ce, au jour du décès.

Il s'agit donc de faire une estimation exacte.

Et si l'estimation est trop faible ? Page 62

Dans ce cas, une amende est imposée.

Celle-ci est égale au montant des droits complémentaires.

Attention, si l'estimation a été faite en accord avec le fisc, l'amende peut être réduite de moitié.

C'est ce que nous verrons plus en détail dans une autre partie de cet ouvrage.

La valeur vénale d'un bien ?

Il s'agit du prix, de la valeur marchande (valeur de vente) que l'amateur le plus offrant s'engagerait à payer si le bien était mis en vente dans les conditions normales de publicité les plus favorables et après une préparation adéquate, le jour où le bien doit être estimé.

Il n'y a donc pas de critère objectif pour déterminer cette valeur.

Cette valeur doit être déterminée de façon objective :

- sans tenir compte de la valeur de convenance ou d'affection que le bien aurait pour l'un ou l'autre amateur;

- en tenant compte de la valeur d'avenir (exemple : un terrain prend une plus-value parce qu'il permet la construction de nouveaux immeubles).

Pour la perception des droits de succession, les biens dépendant de l'hérédité doivent être estimés, tels qu'ils se trouvent dans le patrimoine du défunt au jour du décès.

Pour l'établissement de la valeur vénale, il ne peut donc être tenu compte de l'obligation imposée par testament aux héritiers de ne pas vendre les biens, mais de les donner en location, sa vie durant, à l'exploitant actuel.

L'actif imposable et sa valeur se déterminent au moment du décès.

Il en est ainsi même dans la situation suivante : tout en ayant appris le décès, les héritiers, par suite des circonstances particulières dans lesquelles l'événement est survenu, ont été empêchés de faire constater celui-ci dans les délais prévus et ont donc dû recourir à une déclaration judiciaire de décès. Page 63

Pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt (article 19, deuxième paragraphe).

Cela vise les biens dont le défunt était propriétaire sous condition résolutoire, ou qui sont revendiqués par un tiers, ou dont le titre d'acquisition est frappé de nullité.

En d'autres mots, pour l'évaluation des biens dont la propriété est litigieuse, il n'est pas tenu compte de la précarité du titre.

2. Expertise préalable

Les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues au dépôt d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de dépôt, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux (meubles ou immeubles) se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale.

Ils notifient leur décision à cet égard par lettre recommandée à la poste, envoyée au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée.

Il est procédé conformément aux articles 113 à 120 et 122. L'estimation est définitive et sert de base à la liquidation de l'impôt (article 20).

Par dérogation à l'obligation imposée aux héritiers de procéder eux-mêmes à l'évaluation de l'actif imposable, les intéressés (les ayants droit) peuvent faire déterminer cette valeur par une expertise contradictoire avec l'administration, avant le dépôt de la déclaration. Page 64

Ils peuvent se faire aider par des experts ou spécialistes (architecte, géomètre, ...).

Il est possible de faire appel à un ou trois experts choisis de commun accord avec le receveur de l'enregistrement.

Et s'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord sur le nom d'un expert, chacun choisit le sien et les deux experts en choisissent un autre de commun accord (ils sont donc bien trois au total).

Une solution peut également consister à faire désigner l'expert par le juge de paix, la demande devant être faite par le receveur.

Cette expertise préalable peut être utile :

- dans le cas d'une succession en ligne collatérale ou entre personnes non parentes, vu les taux importants;

- dans le cas de successions importantes;

- dans le cas de biens difficiles à évaluer (clientèle, ...);

- dans le cas de problèmes litigieux entre les successeurs;

- ...

a) Demandeurs

L'expertise préalable peut être demandée par toute personne tenue au dépôt de la déclaration de succession.

Bien que généralement, toutes ces personnes demandent ensemble l'expertise, cette dernière peut toutefois être sollicitée par une seule d'entre elles.

Dans cette situation, l'estimation ne lie que les personnes qui ont demandé l'expertise et celle-ci ne peut pas être opposée à l'administration fiscale par les autres héritiers.

b) Biens visés

Cette expertise a lieu aux frais des demandeurs (requérants) et peut être sollicitée :

- pour tout ou partie des biens successoraux (meubles et immeubles) se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale. Page 65

La valeur vénale doit être déterminée par les ayants droit dans la déclaration de succession.

La situation du bien est définie pour le bien corporel meuble ou immeuble, par son assiette matérielle; pour une créance, par le domicile (le lieu) du débiteur; pour les actions et parts de société, par le lieu où se trouve le siège de...

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