ACCORD EUROPEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, D'AUTRE PART, Annexes I à X, et acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995., de 12 juin 1995

Article 1. 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part.

  1. Les objectifs de la présente association sont les suivants :

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites;

    - établir progressivement une zone de libre échange entre la Communauté et l'Estonie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels;

    - promouvoir l'expansion des échanges ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de l'Estonie;

    - fournir une base pour la coopération économique, financière, culturelle et sociale et la coopération en matière de prévention des activités illégales, ainsi que pour l'assistance de la Communauté à l'Estonie;

    - soutenir les efforts de l'Estonie pour développer son économie;

    - créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de l'Estonie dans l'Union européenne. L'Estonie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin;

    - créer les institutions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente association.

    TITRE I. - Principes généraux.

    Art. 2. 1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme établis par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

  2. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région que les Etats baltes maintiennent et renforcent leur coopération réciproque, et elles mettront tout en oeuvre pour accentuer ce processus.

    Art. 3. Le Conseil d'association visé à l'article 109, ayant à l'esprit que les principes de l'économie de marché sont essentiels à la présente association, examine régulièrement l'état d'application de l'accord et la mise en oeuvre, par l'Estonie, des réformes économiques sur la base des principes visés dans le préambule.

    TITRE II. - Dialogue politique.

    Art. 4. Le dialogue politique entre l'Union européenne et l'Estonie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de l'Estonie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :

    - le rapprochement progressif de l'Estonie et de l'Union européenne;

    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

    - une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne;

    - la sécurité et la stabilité en Europe.

    Art. 5. Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.

    Art. 6. 1. Au niveau ministériel, le dialogue politique bilatéral se déroule au sein du Conseil d'association; celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

  3. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, et notamment :

    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) de l'Estonie, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part;

    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris des contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales;

    - l'inclusion de l'Estonie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4;

    - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

    Art. 7. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, et la République de Lettonie, ci-après dénommée " commission parlementaire ".

    TITRE III. - Libre circulation des marchandises.

    Art. 8. 1. La Communauté et l'Estonie établissent progressivement une zone de libre échange à compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement le 1er janvier 1995, conformément aux dispositions du présent accord et à celles du GATT et de l'OMC.

  4. La nomenclature combinée des marchandises est appliquée pour le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les deux parties.

  5. Pour chaque produit couvert par le présent accord, le droit de base est effectivement appliqué erga omnes le 1er janvier 1994.

    Les réductions successives prévues dans le présent accord sont appliquées à ces droits de base.

  6. Si, après le 1er janvier 1995, des réductions tarifaires sont appliquées erga omnes, en particulier des réductions résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle d'Uruguay du GATT, ces droits réduits remplacent le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

  7. La Communauté et l'Estonie se communiquent leurs droits de base respectifs.

    CHAPITRE I. - Produits industriels.

    Art. 9. 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Estonie et énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

  8. Les échanges entre les parties de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique s'effectuent conformément aux dispositions de ce traité.

    Art. 10. Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimés le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires d'Estonie.

    Art. 11. Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation en Estonie ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté.

    Art. 12. Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Art. 13. _ Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation est supprimée le 1er janvier 1995 dans les échanges entre la Communauté et l'Estonie.

    Art. 14. 1. Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au 1er janvier 1995 entre la Communauté et l'Estonie.

  9. Les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995 entre la Communauté et l'Estonie.

    Art. 15. Des arrangements spécifiques applicables au commerce des produits textiles et d'habillement originaires d'Estonie font l'objet du protocole n° 1.

    Art. 16. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe II.

    CHAPITRE II. - Agriculture.

    Art. 17. 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de Lettonie.

  10. Par " produits agricoles " on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche définis par le règlement (CEE) n° 3759/92.

    Art. 18. Le protocole n° 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

    Art. 19. 1. La Communauté et l'Estonie suppriment, à partir du 1er janvier 1995, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de l'autre partie.

  11. Les concessions accordées au titre du présent accord sont indiquées aux annexes III, IV et V.

  12. Les concessions visées au paragraphe 2 peuvent être modifiées d'un commun accord entre les parties d'ici au 31 décembre 1997, sur la base des principes et procédures définis au paragraphe 4.

  13. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de l'Estonie et du rôle de l'agriculture dans l'économie de cette dernière, la Communauté et l'Estonie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

    Art. 20. Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 29, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 19, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

    CHAPITRE III. - Pêche.

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Art. 21. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits de la pêche originaires de la Communauté et d'Estonie qui sont couverts par le règlement (CEE) n° 3759/92.

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Art. 22. 1. Les concessions accordées au titre du présent accord sont indiquées à l'annexe VI.

  14. Les dispositions de l'article 19 paragraphe 4...

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