PROTOCOLE N° 1. - Accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Estonie relatif aux produits textiles et d'habillement., de 12 juin 1995

Article 1. 1. Les importations dans la Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe I et originaires d'Estonie ne sont pas soumis à des restrictions quantitatives, ni à des mesures d'effet équivalent, pendant la durée du présent protocole, sauf dispositions contraires prévues par le présent protocole.

Art. 2. 1. Si des limites quantitatives sont introduites, l'exportation vers la Communauté de produits textiles originaires d'Estonie soumis à des limites quantitatives fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées à l'appendice A.

2. Au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole, l'exportation vers la Communauté de produits textiles originaires d'Estonie, énumérés à l'annexe II non soumis à des limites quantitatives fait l'objet du système de double contrôle mentionné au paragraphe 1.

3. A la suite des consultations engagées conformément aux procédures définies à l'article 15, l'exportation vers la Communauté de produits originaires d'Estonie, couverts par l'annexe I autres que ceux énumérés à l'annexe II, peut faire l'objet d'une surveillance communautaire par le biais du système de double contrôle mentionné au paragraphe 1 ou d'un système de surveillance a priori.

Art. 3. 1. Les importations dans la Communauté des produits textiles couverts par le présent protocole ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

Toutefois, la mise à la consommation des produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de l'Estonie et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions de l'appendice A.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités de l'Estonie, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent protocole pour l'année en cours ou l'année suivante.

3. L'Estonie et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement en Estonie comme une forme particulière de la coopération industrielle et commerciale.

Lesdites réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu de l'article 5, pour autant qu'elle soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles fassent l'objet des dispositions spécifiques définies à l'appendice C.

Art. 4. Si des limites quantitatives sont introduites en vertu de l'article 5, les dispositions suivantes sont d'application :

1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application du protocole d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivante.

2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours.

3. Les transferts de produits vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes :

- les transferts entre les catégories 2 et 3 et de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit à l'annexe I du présent protocole.

5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à :

- 13 % pour les catégories de produits du groupe I,

- 13,5 % pour les catégories de produits des groupes II, III, IV et V.

6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités d'Estonie, au moins 15 jours à l'avance.

Art. 5. 1. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe I du présent protocole peut être soumise à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.

2. Si la Communauté estime que des produits originaires de l'Estonie et couverts par le présent protocole sont importés en quantités tellement accrues ou à des conditions telles que cela porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou de produits directement concurrents, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent protocole, afin de convenir d'une limite quantitative appropriée pour les produits appartenant à cette catégorie.

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, l'Estonie s'engage, à partir de la date de la notification de la demande de consultations, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté, les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté désignées par la Communauté.

La Communauté autorise l'importation des produits de la catégorie concernée expédiés de l'Estonie avant la date à laquelle la demande de consultations a été introduite.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont donné lieu à la demande de consultations.

Le niveau annuel ainsi fixé est revu à la hausse après les consultations prévues par la procédure visée à l'article 15, si l'évolution du volume total des importations dans la Communauté du produit en question le rend nécessaire.

5. Le taux de progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé par accord entre les parties conformément à la procédure de consultations visée à l'article 15.

6. Si les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 sont mises en application, l'Estonie s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats effectivement conclus avant l'introduction de la limite quantitative, jusqu'à concurrence du volume de celle-ci.

7. Jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 12 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

Art. 6. 1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, l'Estonie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent protocole par le biais de réexpéditions, de déroutements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, l'Estonie et la Communauté conviennent de définir les dispositions légales nécessaires et les procédures administratives permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.

2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, que les dispositions du présent protocole sont contournées, elle demande l'ouverture de consultations avec l'Estonie en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande.

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, l'Estonie prend, à titre de précaution, si la Communauté le demande, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives fixées en vertu de l'article 5 susceptibles d'être convenues lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être apportés pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, conformément au paragraphe 2, ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée.

4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante, la...

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