18 DECEMBRE 2003. - Décret relatif aux établissements d'hébergement touristique (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Des définitions

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1o touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

2o établissement d'hébergement touristique : tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel;

3o établissement hôtelier : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

4o tourisme social : les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

5o association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III;

6o centre de tourisme social : l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 129, alinéa 1er, 4o et 5o, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 3o, 7o et 19o;

7o hébergement touristique de terroir : tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :

  1. "gîte rural" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

  2. "gîte citadin" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

  3. "gîte à la ferme" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

  4. "chambre d'hôtes" lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;

  5. "chambre d'hôtes à la ferme" lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

  6. "maison d'hôtes" lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes;

  7. "maison d'hôtes à la ferme" lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes à la ferme;

    8o meublé de vacances : tout établissement d'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

    9o hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

    10o micro-hébergement : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;

    11o table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

    12o capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;

    13o capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

    14o camping touristique : l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;

    15o abri mobile : une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;

    16o caravane routière : toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

    17o caravane de type résidentiel : toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites "chalets" caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition;

    18o terrain de camping touristique : le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent;

    19o abri fixe : un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;

    20o camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

    21o terrain de camping à la ferme : le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

    22o campeur de passage : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

    23o campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel;

    24o campeur résidentiel : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;

    24obis . village de vacances : tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  8. il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

  9. il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

  10. l'aménagement de ses abords est uniforme;

  11. il dispose d'un local d'accueil;

    24oter. unité de séjour : bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  12. sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

  13. sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

  14. il est autonome et indépendant;

  15. il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV;

  16. il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33bis ;

    24oquater . entité représentante : personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

    25oquater . normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

    26oquater . normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;

    27oquater . bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

    28oquater . partie de bâtiment : toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.

    CHAPITRE III. - De la computation des délais

    Art. 3. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

    Art. 4. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

    CHAPITRE IV. - De la publication de brochures touristiques

    Art. 5. A la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les établissements d'hébergement touristique. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

    A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.

    L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent décret peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23 pour une autorisation et aux articles 62 à 66 pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant...

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