Établissement des droits

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages15-50

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Lors d'un décès, un impôt est perçu sur le patrimoine de la personne décédée, à l'occasion du transfert de ce patrimoine aux héritiers.

Cet impôt est appelé droit de succession.

Quand on parle des droits de succession - catégorie particulière d'impôt sur la transmission des biens par décès -, il faut distinguer le droit de succession proprement dit et le droit de mutation par décès.

Et le droit de succession proprement dit ainsi que le droit de mutation par décès sont uniquement dus par le fait du décès d'une personne physique.

On peut définir la succession comme suit : c'est la transmission à une personne ou à plusieurs personnes vivantes - les héritiers - de tout ce qui renferme le patrimoine laissé par une personne décédée, à savoir l'actif (l'ensemble des biens), le passif (l'ensemble des dettes), et les droits et obligations.

Dans notre législation, il n'existe pas de biens sans propriétaire.

Dès lors, au moment du décès d'un individu, il faut se poser la question suivante : qui devient propriétaire des biens laissés par le défunt ?

Comme nous le verrons ci-après, la succession légale d'une personne s'ouvre par le décès de cette dernière mais aussi par un jugement déclaratif d'absence (lorsqu'une personne a disparu).

C'est à ce moment que s'apprécie l'étendue du patrimoine du défunt ou de l'absent. Page 16

A Succession ab intestat et testamentaire

Succession ab intestat

En l'absence de testament ou de donation valable au dernier vivant (institution contractuelle), ce sont les héritiers légaux qui recueillent la succession du défunt.

Il s'agit alors d'une succession ab intestat.

Dans la succession légale, le défunt (le de cujus) n'a pas manifesté sa volonté; il est mort sans avoir fait de testament.

C'est pourquoi, dans ce cas, la loi désigne elle-même les personnes qui vont recueillir le patrimoine (l'héritage, la succession).

Succession testamentaire

Lorsque le défunt a organisé sa succession par testament, la succession est dite testamentaire.

Ce ne sont plus les héritiers légaux qui héritent, mais bien les personnes désignées dans le testament.

Les biens sont accordés en respectant la volonté du défunt (testateur) qui dans un acte unilatéral (testament) a choisi et désigné la personne (légataire) à laquelle il entend que tout son patrimoine, une fraction de celui-ci ou des biens déterminés soient attribués à son décès.

Attention, les héritiers légaux viennent néanmoins à la succession, pour tous les biens dont le sort n'aurait pas été réglé par le testament.

En outre, les héritiers légaux qui sont déclarés réservataires par la loi ont toujours droit à une part dans la succession. Page 17

Succession contractuelle

A noter encore que le défunt peut aussi avoir réglé une partie ou la totalité de sa succession au profit de son conjoint dans le contrat de mariage par le biais d'une institution contractuelle.

Par cette convention appelée donation de biens à venir, une personne (instituant) donne à une autre personne (institué) tout ou partie des biens qu'elle va laisser à son décès.

Ainsi, en Wallonie, en Région bruxelloise et en Région flamande, il est donc établi un droit de succession sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du Royaume.

Il frappe donc bien un habitant de Belgique.

Si le défunt (de cujus) est un habitant de Belgique au moment de son décès, c'est le droit de succession qui est dû.

Cet impôt indirect est perçu sur la valeur nette de tous les biens meubles et immeubles - sur la valeur de tous ses biens, de l'ensemble de tout son patrimoine - que le défunt possède au moment de son décès (que ces biens se trouvent en Belgique ou à l'étranger), déduction faite des dettes (y compris des impôts successoraux payés à l'étranger) que le défunt a à ce même moment, ainsi que des frais funéraires.

Il est établi un droit de mutation par décès sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d'un non-habitant du Royaume.

Il frappe donc bien un non-habitant du Royaume.

Si le défunt n'est pas un habitant du Royaume, c'est éventuellement le droit de mutation par décès qui devient exigible.

Il s'agit d'un impôt indirect établi sur la valeur sans déduction des charges des biens immeubles (valeur brute) situés en Belgique, recueillis dans la succession d'un non-habitant du Royaume.

Il est perçu exclusivement sur la valeur des biens immeubles que le défunt possède en Belgique, sans possibilité de déduction des dettes. Page 18

Remarque : l'extinction d'un usufruit par le décès de son titulaire n'est pas soumise aux droits de succession et de mutation par décès.

Mais qui est habitant du Royaume et qui ne l'est pas ?

Est réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, y a établi son domicile (domicile effectif; la nationalité du défunt est sans importance) ou le siège de sa fortune (article 1).

Le lieu d'ouverture de la succession est celui du dernier domicile du défunt.

Est habitant du Royaume celui :

- qui a établi en Belgique sa demeure, son habitation réelle, effective, continue, ou

- qui a dans le Royaume sa famille, le centre de ses activités (le centre d'intérêts sociaux), le siège de ses affaires et de ses occupations.

C'est donc le lieu en Belgique d'où le défunt, comme propriétaire, gérait ou surveillait l'administration de ses biens qui importe. Question de fait, cette dernière peut, dès lors, être tranchée par un tribunal en cas d'un éventuel conflit ou désaccord.

Est considéré comme tel, notamment :

- le mineur et l'interdit habitant en Belgique, même si le tuteur habite un pays étranger;

- celui qui remplit son devoir de milice, s'il avait son domicile fiscal dans le Royaume au moment où il a été appelé;

- l'absent qui, au moment de sa disparition ou au moment des dernières nouvelles, habitait la Belgique;

- l'aliéné interné en Belgique et qui n'a pas conservé de demeure en vue d'un possible retour; Page 19

- le Belge résidant à l'étranger pour une durée plus ou moins longue, par exemple pour réaliser un projet déterminé, sans s'y établir effectivement et qui, en outre, conserve dans sa patrie une habitation où demeure sa famille.

Est non-habitant du Royaume :

- le Belge qui, en raison de sa profession, s'est fixé à demeure à l'étranger avec sa famille;

- celui qui réside dans notre pays pour une durée plus ou moins longue, par exemple pour réaliser un projet déterminé, sans s'y établir effectivement et qui, en outre, conserve dans sa patrie une habitation où demeure sa famille;

- le fonctionnaire ou l'agent de l'une de ces Communautés qui, lors de son entrée en fonction, était domicilié dans un pays étranger membre et qui s'est ensuite établi en Belgique exclusivement en raison de la fonction qu'il exerce au sein de cette Communauté;

- etc.

Pour déterminer :

- d'une part, si quelqu'un est ou non un habitant du Royaume, le critère à envisager est la permanence de l'habitation, le domicile de fait;

- d'autre part, les dispositions législatives et décrétales applicables, les règles concernant la notion d'habitant du Royaume s'appliquent à celle d'habitant d'une Région.

Ces droits sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu'ils sont transmis en suite de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d'institution contractuelle.

En effet, il importe peu que le de cujus (le défunt) ait un ou plusieurs héritiers légaux, ait ou n'ait pas fait un testament ou que certains biens soient accordés au conjoint survivant sur base d'une clause dénommée institution contractuelle.

Ils sont dus, en outre, dans les cas ayant trait aux transmissions et dispositions assimilées aux mutations à cause de mort (article 2). Page 20

En principe, et sauf exemptions, l'impôt successoral frappe toutes les transmissions de biens par décès, que ces dernières aient lieu en vertu de la dévolution légale, d'un testament ou d'une institution contractuelle précisée dans un contrat de mariage.

Cet impôt ne frappe pas les transmissions qui s'opèrent entre vifs (personnes vivantes) à l'occasion du décès.

Dévolution légale

Toujours censée avoir existé au décès, la dévolution est la répartition des biens successoraux entre les divers ayants droit; elle est réalisée en vertu de la loi ou de dispositions testamentaires.

Et il y a changement de dévolution quand, par suite d'un fait postérieur au décès, la propriété des biens successoraux est dévolue autrement qu'elle ne l'était d'après la situation ostensible au décès.

Cela modifie la répartition des biens successoraux et influence éventuellement la perception de l'impôt. Ainsi, la renonciation pure et simple par un ayant droit à une succession ou à un legs entraîne un changement de dévolution.

Le droit de succession est dû par les personnes appelées par la loi à recueillir tout ou partie de l'hérédité, sans que l'Etat ait à fournir la preuve de leur acceptation.

La transmission des biens aux héritiers s'opère, en effet, de plein droit dès l'instant du décès.

Disposition testamentaire

La personne qui invoque des dispositions testamentaires doit en établir l'existence par un acte faisant foi.

Et...

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