Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, de 12 décembre 2008

Article 1er. L'article 11, paragraphe 2 c), de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

" c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s'appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. "

Art. 2. Il est ajouté à la Convention un " Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers ", rédigé comme suit :

" 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

  1. Aux fins d'application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l'application de l'article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant, sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.

  2. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l'article 11 de la Convention.

  3. a) Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de 45 jours par année civile hors de la zone frontalière belge.

    Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

    Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours, les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité.

    1. Le régime prévu au...

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