9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Il y a de nombreuses années, le Ministre des Affaires économiques et le secteur automobile, représenté par FEBIAC A.S.B.L., ont conclu un contrat-programme. Celui-ci, en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, en particulier de son article 1er, § 3, règle principalement la fixation des prix des voitures automobiles neuves et des véhicules utilitaires neufs dont la masse maximale autorisée est de 3,5 tonnes.

Les fabricants ou importateurs de voitures automobiles neuves, de voitures mixtes neuves et de véhicules utilitaires neufs dont la masse maximale autorisée est de 3,5 tonnes, qui souscrivent à ce contrat, jouissent en vertu de ce contrat d'une grande liberté au niveau des prix de vente.

Cette grande liberté au niveau des prix de vente est toutefois liée à une série d'exigences relatives aux conditions générales de vente figurant sur le bon de commande. A l'article 6 du contrat-programme, les fabricants ou importateurs s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que le bon de commande de leur réseau de distribution soit conforme aux dispositions du contrat-programme. De ce fait, nous entrons indubitablement dans le cadre des pratiques du commerce, et plus particulièrement dans celui des clauses abusives dans les contrats conclus entre vendeurs et consommateurs.

Dans le contexte du marché unique européen, en particulier de la libre circulation des biens, et vu la concurrence accrue dans le secteur automobile, il a été décidé de procéder à une libéralisation totale des prix dans ce secteur.

Néanmoins, il a été jugé souhaitable de maintenir les garanties relatives aux conditions générales de vente, visant à assurer un équilibre entre les droits et les obligations du vendeur et de l'acheteur d'un véhicule automobile.

La nécessité de garantir une relation équilibrée entre les deux parties au contrat s'impose surtout dans le cadre de la relation entre un vendeur et un consommateur. C'est dans ce but que les dispositions relatives aux clauses abusives ont été décrétées par la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, telle que modifiée par la loi du 7 décembre 1998 (dénommée ci-après L.P.C.C.).

Par conséquent, l'article 6 du contrat-programme, traitant des conditions générales de vente figurant au bon de commande, a été revu et adapté selon les prescriptions légales en matière de clauses abusives, en vertu des articles 34 et 39 de la L.P.C.C.

En vertu de l'article 34 de la L.P.C.C., le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou pour les catégories de produits ou de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente conclus avec le consommateur avec ce même but d'assurer l'équilibre des droits et des obligations des parties au contrat, et en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales. En vertu de cet article, Il peut également imposer l'utilisation de contrats-types.

L'article 39, troisième alinéa de la L.P.C.C., stipule que le Roi peut déterminer les mentions devant figurer sur le bon de commande. Le Roi a, de manière générale, déjà fait usage de cette compétence par le biais de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande. L'article 19 de cet arrêté royal porte sur les mentions minimales devant figurer sur le bon de commande.

L'intervention du Roi dans le domaine contractuel se justifie par la nécessité de maintenir les garanties du contrat-programme assurant l'équilibre des relations contractuelles et adaptées aux dispositions de la L.P.C.C. concernant les clauses abusives, afin de protéger la partie la plus faible, à savoir le consommateur, et par le fait que l'achat d'un véhicule automobile représente tout de même une décision aux implications financières importantes pour le consommateur.

De plus, il est à signaler que les dispositions d'un arrêté royal sont impératives, contrairement à celles du contrat-programme auquel les importateurs et producteurs doivent souscrire de manière individuelle. A l'avenir, la liberté en matière de prix sera donc garantie pour tous les importateurs et producteurs, quels que puissent être les canaux d'importation. De même, à ce sujet, plus aucune distinction ne sera faite entre ceux qui souscrivent au contrat-programme et ceux qui n'y souscrivent pas (ceux qui n'y souscrivaient pas étaient obligés de faire une demande préalable auprès du Ministre de l'Economie pour toute hausse de prix, et devaient en avoir reçu l'autorisation). En même temps, l'équilibre des relations entre les parties au contrat sera garanti de manière générale. Il s'agit, sans aucun doute, d'un progrès sur le plan économique.

Comme prescrit par l'article 34 de la L.P.C.C., l'avis de la Commission des Clauses abusives et celui du Conseil supérieur des Classes moyennes ont été demandés au sujet du présent arrêté royal. Ces avis ont été suivis en grande partie.

Ci-après suit un aperçu des principaux points de fond de l'arrêté royal qui Vous est soumis. Dans un souci de clarté vis-à-vis du consommateur, il a été décidé d'également reprendre, dans le présent arrêté royal, des clauses devant, de toute façon, figurer sur le bon de commande en vertu d'une autre législation, plutôt que de viser une stricte définition des dispositions luttant contre l'usage de clauses abusives.

Avant de procéder à l'examen des articles, il convient de souligner que l'acheteur et le vendeur sont libres d'inclure des clauses supplémentaires dans leurs conditions de vente, pour autant qu'elles ne dérogent pas aux mentions qui doivent figurer au bon de commande en vertu du présent arrêté royal et qu'elles soient conformes à d'autres dispositions légales, notamment celles de la L.P.C.C. relatives aux clauses abusives. Les clauses prescrites par le présent arrêté royal n'ont qu'un caractère minimal. Il peut donc y être dérogé à l'avantage du consommateur.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer que, si l'adoption de la présente réglementation est mise à profit pour abroger l'article 6 du contrat-programme, il conviendrait, à cet effet, de faire référence, dans le préambule, à l'annexe de l'arrêté royal du 15 avril 1988 abrogeant l'arrêté royal du 28 avril 1986 relatif à certaines indications que doivent porter les bons de commande en matière de vente de véhicules automobiles neufs, et de compléter le texte du projet dans ce sens.

Dans le préambule, en ce qui concerne les références au fondement juridique, seuls les textes qui constituent le fondement effectif de l'arrêté sont visés. L'annexe citée par le Conseil d'Etat n'a été jointe à l'arrêté d'abrogation précité à l'alinéa précédent qu'à titre informatif. Comme exposé plus haut, le contrat-programme a été pris en exécution de l'article 1er, § 3, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, ce qui constitue donc son fondement juridique. Ce contrat-programme, qui, d'ailleurs, a été modifié plusieurs fois depuis son introduction en 1988, était joint à l'arrêté d'abrogation vu sa ressemblance de contenu avec l'arrêté royal du 28 avril 1986 abrogé, et n'est donc pas lié formellement à l'arrêté d'abrogation du 15 avril 1988.

Il n'y a donc pas lieu de faire référence à cette annexe ou de compléter le texte de l'arrêté royal sur ce plan. Comme exposé plus haut, il a été décidé de procéder à une libéralisation totale des prix dans ce secteur, ce qui a entraîné, en même temps que l'entrée en vigueur de cet arrêté, une adaptation de la réglementation des prix sur ce plan, et a impliqué notamment une abrogation du contrat-programme.

L'article 1er définit le champ d'application du présent arrêté royal. Cette définition correspond en gros à celle du contrat-programme. La Commission des Clauses abusives, a proposé, dans son avis, de faire référence à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général des conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

L'arrêté précité peut évidemment servir de fil conducteur en cas d'imprécision du champ d'application. Toutefois, il a été décidé de ne pas faire explicitement référence à cet arrêté royal. Les considérations suivantes l'ont emporté sur l'option d'une référence explicite: il a été estimé que la définition choisie est assez claire et que normalement, elle ne donnera lieu à aucun problème, si ce n'est des problèmes dus à des modifications du champ d'application de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et à leurs répercussions sur le champ d'application du présent arrêté royal, et des problèmes de cohérence de la législation qui a trait à divers domaines du droit.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer dans son avis du 8 juillet 1999 qu'il paraît devoir se déduire de l'article 1er, qu'un bon de commande doit toujours être établi, ce qui ne correspond pas aux prescriptions de l'article 39, alinéa 1er, de la L.P.C.C., selon lequel il n'est obligatoire de délivrer un bon de commande que « lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur. »

Une telle déduction semble surtout être inspirée par le double fondement juridique du présent arrêté royal. D'une part, l'article 3 de cet arrêté énumère, en exécution de l'article 39, troisième alinéa, de la L.P.C.C., les données qui doivent être mentionnées au recto du bon de commande d'un véhicule automobile neuf. Ces données ne sont strictement obligatoires pour le vendeur que lorsque les conditions imposées par l'article 39, premier alinéa, de la L.P.C.C., à savoir la livraison différée et le paiement d'un acompte, sont remplies. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont rencontrées, que le...

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