Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs., de 9 juillet 2000

Article 1. Le présent arrêté concerne le bon de commande ou tout autre document qui est rédigé lors de la vente au consommateur des véhicules automobiles neufs suivants : voitures, voitures mixtes et véhicules utilitaires neufs avec un poids autorisé d'au maximum 3,5 tonnes.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme vehicules neufs les véhicules qui n'ont pas encore été immatriculés.

Art. 3. Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants :

  1. le nom ou la dénomination, l'adresse, l'inscription au registre de commerce et le numéro d'identification à la T.V.A. du vendeur;

  2. le nom ou la dénomination et l'adresse de l'acheteur;

  3. la date et le numéro d'ordre du bon de commande;

  4. a) la description du véhicule vendu. Doivent être au moins clairement précisés le modèle, le type de véhicule et la couleur, ainsi que le code couleur du véhicule;

    1. la description des options éventuellement convenues;

  5. dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", les éventuelles exigences spécifiques de l'acheteur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat;

  6. a) le prix convenu pour :

    - le véhicule vendu avec ses accessoires d'origine et les équipements obligatoires fixés à demeure,

    - les options eventuelles à l'achat;

    1. le montant à payer par le consommateur au vendeur à l'achat :

      - de la taxe sur la valeur ajoutée,

      - de toutes autres taxes,

      - du coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément;

    2. le prix total pour le véhicule vendu, conformément à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

  7. La stipulation de la reprise par le vendeur d'un véhicule d'occasion de l'acheteur lorsqu'elle est prévue, accompagnée de la description suffisante de ce vehicule dans un document annexe. Celui-ci contient notamment la marque, le modèle, l'année de la première immatriculation, le numéro de châssis, le kilométrage et les éventuelles exigences spécifiques du vendeur vis-a-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat, ainsi que le prix hors taxes pour la reprise;

  8. le montant de l'acompte éventuel et le montant restant à payer;

  9. l'indication que le prix est ou non révisable. Si le prix est révisable conformément à l'article 4, point 2.2., du présent arrêté, la mention expresse de la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat par lettre recommandée dans les 10 jours calendrier après réception de la communication de la hausse de prix;

  10. dans une rubrique séparée, la date ou le délai de livraison et l'indication que cette date ou ce délai peut être prolongé de 25 % maximum, aux conditions prévues à l'article 4, point 1.1, du présent arrêté;

  11. lors d'une vente au consommateur conclue en dehors de l'entreprise du vendeur comme visée aux articles 86 et 87 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, la clause de renonciation rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, mentionnée à l'article 88, deuxième alinéa, sixième tiret de la même loi;

  12. le lieu de la conclusion du contrat;

  13. la mention rédigée en caractères gras, dans un cadre distinct du texte, que "la vente est conclue aux conditions figurant au verso que l'acheteur déclare avoir lues et acceptées et dont il reconnaît avoir re}u un exemplaire";

  14. la signature du vendeur et la signature de l'acheteur, précédée par la mention manuscrite et en toutes lettres : "lu et approuvé", ainsi que la date de signature.

    Art. 4. Le verso du document visé à l'article 1er mentionne les conditions générales de vente dans un caractère clairement lisible. Ces conditions comportent au moins les données suivantes :

    1. Date ou délai de livraison

      1.1 La date ou le délai précis de livraison, indiqué sur le bon de commande, est de stricte application.

      Le délai de livraison prend cours le jour suivant le jour de la signature du bon de commande par l'acheteur.

      Lorsque le vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, il en informe l'acheteur immédiatement par lettre recommandée.

      Le vendeur peut communiquer dans cette lettre une prolongation de la date ou du délai de livraison, qui ne peut excéder 25 % du délai initialement convenu.

      En cas de dépassement de ce nouveau délai, l'acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et sans préjudice d'une indemnité correspondant au dommage subi.

      En cas de résiliation, l'acompte est remboursé dans les 8 jours calendrier suivant la réception de la notification de cette résiliation.

      Les deux alinéas précédents sont également applicables lorsque le vendeur en retard de livraison n'a pas communiqué une prolongation en application de l'alinéa 2.

      1.2. Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai de livraison convenu, le vendeur a le droit, après 10 jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, sauf si l'acheteur prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est dû à un cas de force majeure:

      - de réclamer des frais de garage et

      - de résilier la vente et de réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi.

    2. Prix

      2.1. Le prix hors taxes indiqué au bon de commande ne peut subir aucune majoration, sans préjudice de l'application des dispositions suivantes.

      2.2. Lorsque la date convenue pour la livraison est postérieure à un délai de 4 mois ou lorsque le délai de livraison est de plus de 4 mois, le vendeur peut répercuter sur le prix convenu toute modification du prix maximum (prix catalogue) conseillé par l'importateur ou le producteur.

      Si le prix convenu est ainsi augmenté, le vendeur a l'obligation d'en informer l'acheteur immédiatement, de manière claire et non équivoque, par une lettre recommandée. Dans celle-ci, il doit aussi être fait mention de la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat.

      S'il y a augmentation du prix, l'acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, dans les dix jours calendrier apres la réception de la communication de la hausse de prix.

      L'acompte éventuel sera remboursé dans les huit jours calendrier suivant la réception de l'envoi recommandé de l'acheteur.

      2.3. Lorsque la date convenue pour la livraison est dépassée ou lorsque le délai de livraison est prolongé en application du point 1.1., quatrième alinéa, le prix convenu hors taxes ne peut subir aucune majoration.

      2.4. Le prix des équipements légalement obligatoires fixés à demeure est réputé inclus dans le prix annoncé.

    3. Livraison

      La livraison du véhicule se fait au siège du vendeur, sauf convention écrite contraire.

      L'acheteur assume tous les risques relatifs au véhicule à partir de sa livraison effective.

    4. Paiement

      4.1. Sans préjudice de l'application de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, le vendeur ne peut exiger le paiement d'un acompte supérieur à 15% du prix de vente du véhicule.

      4.2. Le paiement complet, ou celui du solde en cas de paiement d'un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse contraire. A défaut, le solde porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal.

      Le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix.

      En outre, si le paiement n'a pas été effectué dans les 10 jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur peut résilier la vente par lettre recommandée adressée à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur sera redevable, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus, envers le vendeur, d'une indemnité correspondant au prejudice subi.

    5. Conformité et vices apparents

      5.1. Le vendeur se réserve le droit de livrer un modèle différant légèrement par certains détails du modèle commandé, à moins qu'il n'apparaisse de la rubrique "caractéristiques spécifiques" au recto du bon de commande qu'ils constituent une caractéristique essentielle pour l'acheteur.

      5.2. Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures, doivent être signalés, sans délai et par lettre recommandée au vendeur.

      Les autres vices apparents et défauts de conformité doivent être notifiés par lettre recommandée au vendeur au plus tard dans les 10 jours calendrier à partir de la livraison.

    6. Vices cachés

      6.1. Garantie conventionnelle

      La garantie conventionnelle a une durée minimale d'un an. Elle prend cours le jour de la livraison.

      Tout vice caché survenant pendant la durée de la garantie conventionnelle est présumé avoir existé au moment de la livraison. Il doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai maximum de deux mois à partir du moment où l'acheteur l'a constaté ou aurait dû normalement le constater.

      La garantie ne couvre pas l'usure normale du véhicule. Elle ne s'applique pas davantage lorsque le vice est dû à une utilisation anormale ou fautive du véhicule, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques spécifiques (actions de rappel).

      Par dérogation à l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut exiger la réparation du vehicule. Si la réparation s'avère techniquement impossible, les parties conviendront du moyen le plus adéquat pour remédier aux défauts ou à la non-conformité.

      Les travaux de réparation exécutes sous garantie par le vendeur ou par tout distributeur agréé de la marque, sauf la carrosserie, bénéficient des mêmes garanties.

      6.2. Garantie légale

      Après expiration de la garantie conventionnelle, la garantie légale reste d'application si le vice caché existait au moment de la livraison et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il en diminue sensiblement l'usage.

    7. Financement et faculté de renonciation

      Le...

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