Règlement de l'Escaut. - Annexe au Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays Bas (TRADUCTION)., de 11 janvier 1995

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent règlement et des arrêtés d'exécution y relatifs, on entend par :

  1. Scheldevaarder :

    Tout navire naviguant sur l'Escaut, dans ses embouchures ou sur le canal de Terneuzen à Gand, pour autant qu'il n'ait comme point de départ ou de destination ni un port, ni un poste de mouillage ou d'amarrage situé sur la partie néerlandaise de ces eaux, et Tout navire naviguant sur l'Escaut, dans ses embouchures ou sur le canal de Terneuzen à Gànd et qui fait escale dans un port, un poste de mouillage ou d'amarrage situé sur la partie néerlandaise de ces eaux :

    a. pour alléger ou compléter sa cargaison et ce, uniquement si cette opération s'avère nécessaire, eu égard au tirant d'eau, pour garantir la sécurité de sa marche à partir de la Belgique ou vers ce pays, ou

    b. sans avoir pour but d'y exercer une activité économique; à l'exception des navires dont le point de départ comme la destination sont situés sur le tronçon belge de l'Escaut, de ses embouchures ou du canal de Terneuzen à Gand, et qui ne traversent pas la frontière Belgique/Pays-Bas en cours de trajet;

  2. autorité compétente : le fonctionnaire désigné de commun accord par le ministre flamand et le ministre néerlandais ayant les services de pilotage dans leurs attributions;

  3. droit de pilotage : somme perçue en rémunération des services d'un pilote et en remboursement d'autres frais liés aux services individuels rendus au capitaine:

  4. indemnité de pilotage : somme perçue en remboursement des dépenses liées aux services d'un pilote;

  5. prestation de pilotage : les services assurés par un pilote du service de pilotage flamand ou du service de pilotage néerlandais, qu'il se trouve à bord du navire concerné, à terre ou à bord d'un autre navire;

  6. les commissaires : les commissaires chargés de la surveillance commune visée à l'article 31.

    Art. 2. Les commissaires définiront de manière explicite ce qu'il faut entendre par :

    a. alléger ou compléter sa cargaison, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, point a.;

    b. une activité économique aux termes de l'article 1, paragraphe 1, point b.;

    CHAPITRE II. - Services de pilotage.

    Art. 3. 1. Les services de pilotage flamands et les services de pilotage néerlandais sont libres de s'établir le long de l'Escaut et de ses embouchures, ainsi que le long du canal de Terneuzen à Gand. Les deux gouvernements se fourniront réciproquement toute la coopération requise pour l'établissement de ces services.

  7. Le gouvernement flamand et le gouvernement neerlandais se notifieront réciproquement, par l'intermédiaire des commissaires, les établissements visés au paragraphe 1.

  8. Les gouvernements flamand et néerlandais prendront les mesures nécessaires pour garantir l'accomplissement effectif des services de pilotage assurés par les services de pilotage flamand et néerlandais et se fourniront réciproquement toute la coopération requise dans ce domaine.

    Art. 4. 1. Le pilotage des Scheldevaarders sera réparti entre les services de pilotage flamands et neerlandais de manière à ce que, sur l'ensemble des prestations de pilotage, 72,5 % soient effectuées par des pilotes des services de pilotage flamands et 27,5 % par des pilotes des services de pilotage néerlandais. Cette répartition ne s'applique pas aux prestations liées exclusivement au pilotage par un pilote se trouvant à terre.

  9. Les commissaires arrêteront les règles régissant la détermination des prestations de pilotage et des modalités en vue de l'exécution efficace des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

  10. Lorsque des prestations de pilotage aux termes du paragraphe 1 du présent article, qui doivent être assurées par les pilotes de l'un des deux pays, ne peuvent l'être par ceux-ci, elles seront assurées, dans la mesure du possible, par les pilotes de l'autre pays. La répartition prévue au paragraphe 1 ne s'appliquera pas à ces prestations.

  11. Par dérogation à la répartition prevue au paragraphe 1, le pilotage d'un Scheldevaarder qui, au départ d'un port belge ou d'un poste de mouillage ou d'amarrage situé sur le tronçon belge du canal de Terneuzen à Gand, fait route vers Anvers ou vers un port en amont, ou qui accomplit le meme trajet en sens inverse, s'il ne s'effectue pas à partir de la terre, sera exclusivement assuré par des pilotes des services de pilotage flamands.

  12. Le pilotage d'un navire qui, au départ d'un port belge ou d'un poste de mouillage ou d'amarrage belges situé sur le canal de Terneuzen à Gand ou sur l'Escaut, fait route vers un port néerlandais situé sur l'Escaut ou sur le canal de Terneuzen à Gand, ou qui accomplit le meme trajet en sens inverse, s'il ne s'effectue pas à partir de la terre, sera exclusivement assuré par des pilotes des services de pilotage néerlandais.

    Art. 5. 1. Sur l'ensemble des recettes provenant des droits de pilotage perçus auprès des Scheldevaarders, 72,5 % reviendront à la Région flamande et 27,5 % à l'Etat des Pays-Bas; toutefois, pour ce qui concerne les recettes provenant exclusivement des droits perçus pour services de pilotage à partir de la terre, la part revenant à la Région flamande sera de 80 % et la part revenant à l'Etat des Pays-Bas, de 20 %.

  13. Sur la totalité des recettes réparties selon la clé de répartition prévue au paragraphe 1 du présent article, les droits de pilotage perçus en vertu des prestations de pilotage visées à l'article 4 paragraphe 3 seront remboursés par le pays à l'autorité duquel ressortit le service de pilotage qui a bénéficié des prestations concernées au pays à l'autorité duquel ressortit le service de pilotage qui a effectivement assuré lesdites prestations.

  14. Les droits de pilotage provenant des prestations de pilotage visées à l'article 4 paragraphes 4 et 5, reviennent au pays dont relevé le service de pilotage qui a assuré lesdites prestations.

  15. Les indemnites, de pilotage reviennent au pays dont relève le service de pilotage qui a effectivement assuré les prestations de pilotage concernées.

  16. Les droits et indemnités de pilotage seront perçus par l'autorité ou par l'organisme désigné à cet émet, par une disposition légale du pays concerné. Cette désignation pourra faire apparaître une distinction entre les différentes composantes des droits de pilotage.

  17. Les commissaires établiront des règles spécifiques régissant la perception et les modalités de paiement des droits et indemnités de pilotage, ainsi que les mécanismes de compensation des droits perçus.

    Art. 6. Sans préjudice des dispositions du présent Règlement ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, les conditions pour être admis à la fonction de pilote, les compétences d'un pilote dans l'exercice de sa profession et les obligations qui en découlent, seront celles prévues par les prescriptions légales en vigueur dans le pays où est etabli le siège principal du service de pilotage concerné.

    Art. 7. 1. Les bâtiments utilisés pour assurer les services de pilotage seront exemptés de tous droits portuaires et autres, quelle qu'en soit la dénomination, auxquels est soumise la navigation dans les deux pays.

  18. Ni le Gouvernement flamand, ni le Gouvernement néerlandais n'exigeront de cautionnement en cas de dommages causés par ces bâtiments.

  19. Ces bâtiments pourront, sans aucune restriction, descendre ou remonter les cours d'eau visés à l'article 1er, point 1.

  20. Les bâtiments des différents services de pilotage seront reconnaissables comme tels et arboreront le pavillon national.

    Art. 8. 1. Les services de pilotage flamands et néerlandais auront la faculté d'importer dans leurs sièges respectifs toutes marchandises nécessaires à l'équipement des services de pilotage. Ces importations seront exonérées de tous droits de douane ou autres.

  21. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront également d'application, mutatis mutandis, pour toutes marchandises destinées aux dispositifs visés à l'article 31, paragraphe 1.

    CHAPITRE III. - Le pilotage.

    Art. 9. 1. Tout capitaine d'un Scheldevaarder est tenu de recourir aux services d'un pilote appartenant aux services de pilotage flamands ou néerlandais.

  22. Dispense de l'obligation visée au paragraphe 1 peut être accordée :

    a. lorsque le navire appartient à l'une des catégories de Scheldevaarders spécifiées de commun accord par le ministre flamand et le ministre néerlandais qui ont les services de pilotage dans leurs attributions.

    b. lorsque le capitaine ou tout officier compétent, qui dirige effectivement les manoeuvres de navigation satisfait aux exigences fixées de commun accord, pour le trajet faisant l'objet de la demande de dispense, par les ministres flamand et néerlandais ayant les services de pilotage dans leurs attributions.

  23. Les commissaires pourront établir les règles régissant le choix de l'autorité ou de l'organisme chargé de faire passer les examens aux capitaines et officiers visés au paragraphe 2 point b du présent article, ainsi que les conditions régissant cet examen et la rémunération à laquelle il donnera lieu.

  24. Les commissaires peuvent accorder dispense de l'obligation visée au paragraphe 1.

    Cette dispense sera éventuellement assortie de certaines conditions. Les commissaires pourront déléguer cette attribution à l'autorité compétente et établir des règles en la matière.

  25. On tiendra compte, pour l'application des paragraphes 2 et 4 du présent article, des obligations prévues par l'article 18 paragraphe 2.

    Art. 10. 1. Le pilote qui monte à bord conseillera le capitaine sur la marche du navire et exécutera toutes les opérations intellectuelles et manuelles liées à la navigation qui sont jugées utiles ou nécessaires par le capitaine ou, le cas echéant, tacitement autorisées par lui.

  26. Lorsque les conditions météorologiques, certaines circonstances liées à la nature ou à l'équipement du navire à piloter ou toute autre circonstance exceptionnelle découlant de causes étrangères à l'exercice normal des services de pilotage, empêchent un pilote de monter à bord d'un navire, le pilote, par...

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