Circulaire commune du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur relative à l'envoi de magistrats du ministère public pour accompagner les troupes militaires à l'étranger et l'envoi simultané de policiers fédéraux., de 8 juin 2007

Article M. Introduction.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre de façon pratique l'article 309bis du Code judiciaire, il nous a paru nécessaire de donner en commun les instructions suivantes :

Pour rappel, l'article 309bis du Code judiciaire, introduit par l'article 94 de la première loi du 10 avril 2003 supprimant les juridictions militaires en temps de paix, prévoit qu'après qu'ils aient été saisis d'un rapport du commandement militaire leur demandant de désigner un magistrat du ministère public pour accompagner les troupes à l'étranger, les ministres de la Justice et de la Défense peuvent décider, de commun accord, de l'envoi d'un tel magistrat.

Le procureur fédéral est alors chargé par cette même disposition légale de désigner le magistrat qui remplira cette mission.

En dépit des efforts du commandement militaire pour faire respecter les lois et les règlements, pour maintenir la discipline et pour garantir la sécurité des personnels engagés en opération et des populations civiles, les militaires envoyés en mission à l'étranger sont toujours susceptibles de commettre des violations du Code pénal militaire, du droit des conflits armés ou à d'autres infractions, tels des accidents de personnes qui doivent donner lieu à une information ou une instruction judiciaire.

La présence sur le terrain d'un magistrat du ministère public permet à celui-ci d'être informé immédiatement des faits, d'apprécier la situation et d'ouvrir une information judiciaire ou de requérir un juge d'instruction d'en instruire.

Une telle désignation ne se conçoit pas sans la présence d'un détachement de la police fédérale pour exécuter les devoirs d'enquête prescrits par le magistrat; ces policiers ont bien entendu également pour mission de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. C'est pourquoi monsieur le ministre de l'Intérieur a été associé à la rédaction des présentes directives.

  1. Compétence internationale des autorités judiciaires belges.

    L'article 10bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que "Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

    Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie".

    Le mode d'intervention des autorités judiciaires belges...

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