Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de pneus usés, de 5 décembre 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des pneus usés par la collecte sélective et le traitement adéquat des pneus usés en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le Livre 1er du Code de l'Environnement et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d'application à la présente convention.

§ 2. En vue de l'application de la présente convention, on entend par :

  1. plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :

    - un plan de prévention;

    - les actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs;

    - les actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés;

    - un plan financier;

    - une méthode de suivi;

  2. réutilisation d'un pneu : toute opération par laquelle un pneu en fin de vie ou usé est utilisé pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique;

  3. pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;

  4. pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique;

  5. pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

  6. pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine;

  7. pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable;

  8. opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments enregistrements légaux requis dans le cadre de l'exercice de ses prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers;

  9. opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion a délivré une homologation ou une certification lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans cadre de l'exécution de la convention environnementale et qui a conclu le contrat type relatif à son activité avec l'organisme de gestion;

  10. opérateur non homologué : tout opérateur non repris dans la définition de l'article 2, § 2, point 9.

  11. collecteur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés;

  12. point de collecte enregistré : un point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant un contrat d'adhésion adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion;

  13. trieur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation;

  14. entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat;

  15. entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou tout opérateur reconnu par l'organisme de gestion qui traite les pneus usés pour son propre compte ou pour compte des tiers. Ce traitement comprend aussi bien le pré-traitement que le traitement soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution, soit comme carcasse destinée au rechapage;

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La présente convention environnementale est conclue entre les parties signataires conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

    La présente convention environnementale est contraignante pour les parties signataires ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'Office wallon des déchets.

    § 2. La convention environnementale est d'application pour tous les pneus du marché de remplacement et les pneus de première monte à l'exception des pneus qui font partie d'un véhicule défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et pour lesquels l'obligation de reprise doit être exécutée par le producteur du véhicule.

    La prise en charge, par l'organisme de gestion des pneus usés, de l'obligation de reprise des pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1 entre en vigueur le 1er avril 2010. Pour les pneus de première monte des véhicules des catégories M1 et N1, l'obligation de reprise est prise en charge par l'organisme de gestion des véhicules hors d'usage à partir du 1er juillet 2009.

    CHAPITRE II. - Objectifs

    Art. 4. § 1er. Les dispositions suivantes s'appliquent au traitement des pneus usés collectés en application de l'obligation de reprise :

  16. tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100 % du nombre de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion;

  17. un taux minimum de collecte de 85 % des pneus mis à la consommation en Région wallonne dans le cadre du marché de remplacement doit être atteint;

  18. la première opération après collecte consistera en un tri entre pneus réutilisables et non réutilisables;

  19. le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 55 % au moins;

  20. les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique;

  21. l'élimination de pneus usés est interdite.

    Pour atteindre au mieux ces objectifs, l'organisme de gestion conclura avec les opérateurs homologués d'une part, des conventions de collecte et de tri des pneus usés et d'autre part, des conventions de prétraitement et de traitement de pneus usés. Les projets -type de ces conventions seront transmis, à titre informatif et avant leur approbation par l'Office, aux représentants des acteurs concernés.

    Il n'est pas interdit que l'organisme de gestion conclue deux conventions avec le même opérateur homologué. L'organisme de gestion élaborera dans ce cadre des incitants adéquats en vue d'atteindre les objectifs.

    § 2. L'organisme de gestion effectuera une étude en concertation avec l'Office permettant l'estimation des résultats et du potentiel de rechapage sur base d'un échantillon. L'organisme de gestion met en place un système de monitoring qui permet d'enregistrer annuellement les résultats du rechapage.

    L'organisme de gestion mènera une étude de manière objective et contradictoire concernant l'impact du taux d'usure sur le poids des pneus usés. Les conclusions de cette étude seront communiquées à l'Office.

    § 3. L'organisme de gestion fera évaluer en concertation avec l'Office l'impact environnemental des techniques de traitement y compris l'aspect logistique.

    CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

    Section 1re. - Prévention

    Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs individuels prendront les initiatives nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci sera réalisé entre autres par le biais de l'information aux utilisateurs.

    Ces initiatives ont notamment pour objectif de contribuer à :

    - l'utilisation durable des pneus par les utilisateurs;

    - la prolongation de la durée de vie des pneus;

    - la réduction de l'émission de CO2 par l'utilisation adéquate du pneu;

    - la prévention qualitative telles que la composition du pneu et sa résistance à l'usure;

    - l'information sur les pneus rechapés ou réutilisables : compte tenu du grand intérêt environnemental du rechapage et de la réutilisation en matière d'économie de ressources naturelles et d'énergies nécessaires à la fabrication, l'organisme de gestion et les producteurs individuels, s'engagent à prendre des mesures visant à informer le grand public sur les avantages et alternatives qui existent en vue d'acquérir des pneus rechapés ou réutilisables.

    Art. 6. Plan de prévention

    § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention visés à l'article 5, l'organisme de gestion rédigera un plan de prévention. Ce dernier comportera au moins :

    - la nature et le poids des différents types de déchets;

    - le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la...

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