Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs automobiles, de 5 décembre 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des déchets de piles et accumulateurs automobiles par la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets de piles et accumulateurs automobiles en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le Livre 1er du Code de l'Environnement et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d'application à la présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

  1. piles et accumulateurs, plus spécifiquement :

    1. pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

    2. assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

  2. pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

  3. pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

    1. est scellé; et

    2. peut être porté à la main; et

    3. n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

  4. pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;

  5. pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

  6. traitement de piles ou d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

  7. recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

  8. producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe des piles et accumulateurs sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend des piles et accumulateurs fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur;

  9. obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, § 2, 8°. Pour les piles ou accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

  10. mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;

  11. déchet de piles et accumulateurs : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  12. plan de gestion : ensemble d'actions et de mesures prises par l'organisme de gestion, comportant au minimum les parties suivantes :

    - un plan de prévention;

    - les actions des entreprises, distributeurs et utilisateurs;

    - les actions relatives à la collecte et au traitement des déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles;

    - un plan financier;

    - une méthode de suivi.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La présente convention environnementale est conclue entre les parties signataires conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

    La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'Office.

    § 2. La présente convention environnementale s'applique à toutes les piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et du marché de première monte à l'exclusion :

    - des piles et accumulateurs portables et industriels;

    - des piles et accumulateurs utilisés pour des appareils destinés à être envoyés dans l'espace;

    - des piles et accumulateurs utilisés dans le cadre de la protection d'intérêts essentiels liés à la sécurité des Etats, à des armes, munitions et matériel de guerre, à l'exception des produits non destinés à des fins militaires spécifiques.

    La prise en charge, par l'organisme de gestion des déchets de piles et accumulateurs automobiles, de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs automobiles de première monte des véhicules des catégories M1 et N1 entre en vigueur le 1er juillet 2009. Pour les déchets de piles et accumulateurs issus des piles et accumulateurs automobiles de première monte des autres catégories de véhicules et appareils, la prise en charge entre en vigueur le 1er mai 2009.

    CHAPITRE II. - Objectifs

    Art. 4. La présente convention fixe la manière dont l'obligation de reprise est mise à exécution en stimulant d'une part, les actions préventives et en optimalisant d'autre part, la collecte et le traitement des déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles afin d'atteindre plus spécifiquement les objectifs suivants :

  13. Quant aux actions préventives : le déploiement d'efforts afin d'améliorer la qualité moyenne des piles mises sur le marché à mesurer en termes de capacité, longévité et durée de conservation;

  14. Quant à la collecte et au traitement :

    1. la collecte sélective de tous les déchets de piles ou d'accumulateurs d'automobiles dont le détenteur se défait;

    2. l'obtention d'un pourcentage de recyclage de 65 % du poids moyen des piles et accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, y compris l'obtention d'un pourcentage de recyclage de 95 % du contenu en plomb de ces déchets de piles ou accumulateurs d'automobiles;

    3. le traitement le plus élevé que possible des matières synthétiques dans le cadre d'un processus de production pour autant que ce soit techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs, soit dans le but originel, soit dans un autre but, mais à l'exception de la récupération d'énergie.

    CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

    Section 1re. - Prévention

    Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs prendront les initiatives requises en matière de prévention qualitative et quantitative. A cette fin, les importateurs s'engagent à insister auprès des fabricants pour qu'ils limitent le recours à des matériaux dangereux pour la production des piles et accumulateurs d'automobiles, évitent que ces produits libèrent des émissions et des déchets pendant leur usage, réduisent les déchets lors de leur mise hors service et en facilitent le recyclage et le traitement. Les importateurs s'engagent à insister auprès des fabricants pour que ceux-ci fassent de la recherche permanente pour améliorer la qualité moyenne des piles et accumulateurs d'automobiles commercialisés en termes de capacité, longévité et durée de conservation avec la collaboration des différents constructeurs automobiles.

    Art. 6. Plan de prévention

    § 1er. Afin de contribuer aux objectifs de prévention stipulés à l'article 5, l'organisme de gestion établira un plan de prévention. Ce dernier comportera au minimum :

    - la nature et le poids des différents types de déchets;

    - le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;

    - les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de promouvoir la prévention quantitative et qualitative;

    - les actions individuelles prévues par les producteurs qui sont affiliés à l'organisme de gestion afin de promouvoir la prévention quantitative et qualitative;

    - des indicateurs concernant les actions prévues en vue de l'évaluation des efforts et/ou du résultat.

    § 2. L'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Office son plan de prévention six mois après la signature de la présente convention environnementale conformément à l'article 19, § 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

    § 3. L'organisme de gestion rapportera annuellement :

    - les actions qu'il a...

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