5 DECEMBRE 2013. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs automobiles

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l'obligation de reprise des batteries de démarrage au plomb usées expirée en date du 11 mai 2008;

Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;

Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et des accumulateurs automobiles;

Les parties suivantes :

  1. la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";

    Et

  2. Les organisations suivantes :

    - l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys, président, et regroupant les groupements suivants :

    * GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Serge Huppertz, président;

    * Groupement des négociants en Véhicules d'occasion, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Alexandre Leemans, président;

    * REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Eric Geentjens, président;

    * Federauto Carrosserie, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Hilaire Baetens, président;

    * Groupement des Spécialistes du Pneu, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Philippe Renier, président;

    * Groupement des Stations-Service, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Stéphane Uhoda, président;

    * FEDERMOTO, Groupement des Distributeurs des motos, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Guido Brenders, président;

    - l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Ludo Janssens, président;

    - l'ASBL SIGMA, Fédération des Représentants généraux de matériel pour les travaux publics et privés, le bâtiment et la manutention, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Dries Van Haut, président;

    - l'ASBL FEDAGRIM, Fédération belge des Fournisseurs de Machines, Bâtiments et Equipements pour l'Agriculture et les Espaces verts, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Jan Packo, président;

    - l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'automobile et du Cycle, sise à boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan, président;

    Ci-après ensemble désignés "les parties",

    Conviennent ce qui suit :

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Section 1re. - Objet de la convention

    Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

    § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des déchets de piles et accumulateurs automobiles par la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets de piles et accumulateurs automobiles en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

    § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions.

    Section 2. - Concepts et définitions

    Art. 2. § 1er. Les définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le Livre 1er du Code de l'Environnement et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d'application à la présente convention.

    § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

  3. piles et accumulateurs, plus spécifiquement :

    1. pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

    2. assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

  4. pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

  5. pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

    1. est scellé; et

    2. peut être porté à la main; et

    3. n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

  6. pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;

  7. pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

  8. traitement de piles ou d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

  9. recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

  10. producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe des piles et accumulateurs sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend des piles et accumulateurs fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur;

  11. obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, § 2, 8°. Pour les piles ou accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

  12. mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;

  13. déchet de piles et accumulateurs : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  14. plan de gestion : ensemble d'actions et de mesures prises par l'organisme de gestion, comportant au minimum les parties suivantes :

    - un plan de prévention;

    - les actions des entreprises, distributeurs et utilisateurs;

    - les actions relatives à la collecte et au traitement des déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles;

    - un plan financier;

    - une méthode de suivi.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La présente convention environnementale est conclue entre les parties signataires conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

    La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'Office.

    § 2. La présente convention environnementale s'applique à toutes les piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et du marché de première monte à l'exclusion :

    - des piles et accumulateurs portables et industriels;

    - des piles et accumulateurs utilisés pour des appareils destinés à être envoyés dans l'espace;

    - des piles et accumulateurs utilisés dans le cadre de la protection d'intérêts essentiels liés à la sécurité des Etats, à des armes, munitions et matériel de guerre, à l'exception des produits non destinés à des fins militaires spécifiques.

    La prise en charge, par l'organisme de gestion des déchets de piles et accumulateurs automobiles, de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs automobiles de première monte des véhicules des catégories M1 et N1 entre en vigueur le 1er juillet 2009. Pour les déchets de piles et accumulateurs issus des piles et...

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