5 DECEMBRE 2013. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur;

Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement;

Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs;

Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés;

Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur;

Les parties suivantes :

  1. la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

    ci-après dénommée la Région;

  2. les organisations représentatives suivantes:

    - l'ASBL Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Dave Brownell, président;

    - l'ASBL Lubricants Association Belgium, sise boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Charles Devroey, président;

    - l'ASBL Fédération belge des Entreprises de Distribution, sise avenue Edmond Van Nieuwenhuyze 8, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, administrateur délégué;

    - l'ASBL Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, Federauto, sise avenue Jules Bordet, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys, président;

    ci-après dénommées les organisations;

    - l'ASBL VALORLUB, sise avenue des Arts 39/2, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Luc Deurinck, président,

    Conviennent ce qui suit :

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Section 1re - Objet de la convention

    Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

    § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

    § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

    Section 2. - Concepts et définitions

    Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous.

    § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

  3. décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

  4. arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

  5. Huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;

  6. Huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

  7. Obligataire de reprise : le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20bis, du décret. Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

  8. Prévention : la prévention au sens de l'article 2, 7, du décret;

  9. Régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

  10. Traitement R 9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III du décret;

  11. Organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une ASBL, créé par les organisations conformément à l'article 22 de l'arrêté, ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention;

  12. Codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

  13. Office : l'Office wallon des déchets;

  14. Membre : tout membre d'une des organisations signataires, ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB;

  15. Adhérent : tout producteur ou importateur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'ASBL VALORLUB et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB;

  16. VALORLUB : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

    Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents

    La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l'Office avant le 20 avril de chaque année.

    Les organisations et VALORLUB s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention.

    VALORLUB est tenue des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou adhérents à l'organisme de gestion, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté.

    § 2. L'obligation de reprise ne s'applique qu'aux huiles usagées reprises sous les codes déchets suivants :

    08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.

    12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

    12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

    12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.

    12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.

    12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse.

    12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables.

    13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions.

    13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions.

    13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.

    13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.

    13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques.

    13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables.

    13 01 13 Autres huiles hydrauliques.

    13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.

    13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.

    13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.

    13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.

    13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.

    13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.

    13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.

    13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.

    13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.

    13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.

    13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs.

    13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.

    20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.

    § 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par les membres ou adhérents.

    VALORLUB soumet, dans le respect des dispositions de l'article 2, 2°, du décret, à l'approbation de l'Office, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits

    § 4. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.

    § 5. La convention environnementale n'est pas d'application pour les déchets suivants :

    - les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire;

    - les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, autres combustibles et carburants terrestres et marins ou autres matières;

    - les...

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