5 DECEMBRE 2013. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en particulier son article 4;

Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d'usage conclue le 19 avril 2004;

Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée;

Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage;

Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, dans lequel il est stipulé que « l'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations »;

Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage;

Considérant que l'objectif de cette convention est également de donner exécution aux obligations de reprise de première monte ou de premier équipement des véhicules de pneus, d'huiles, de batteries et d'accumulateurs;

Considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés prennent en compte que ces véhicules deviennent des déchets et qu'ils assument la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs telle qu'elle est organisée dans le cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage a pour priorité première la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Région wallonne, et répond aux principes de gestion suivants, par ordre d'importance :

  1. la réutilisation de composants;

  2. le recyclage de matériaux et de matières premières;

  3. les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique;

  4. l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes;

    Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment les performances techniques des secteurs qui se chargent du traitement de véhicules hors d'usage;

    Les parties suivantes :

    1. la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";

      Et

    2. Les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes :

      - l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan, président;

      - l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Carl Veys, président, au nom de :

      * G.D.A., Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Serge Huppertz, président;

      * Groupement des négociants en Véhicules d'occasion, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Alexandre Leemans, président;

      * REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Geentjens, président;

      * DETABEL, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Jean Letellier, président;

      - l'ASBL Fédération du Matériel Automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Ludo Janssens, président;

      - l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 4, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Eric Leyn, président;

      - l'ASBL COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux ferreux et non ferreux, sise Esplanade 1, bte 87, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Pierre Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la division des centres agréés par Madame Caroline Craenhals, président;

      - l'ASBL FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Michel Verholen, président;

      - l'ASBL FEDERPLAST.be, Association belge des producteurs d'articles en matières plastiques et élastomères auprès d'Agoria et Essenscia, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par Stéphane Dalimier, président;

      - l'ASBL FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'industrie du bois et de l'ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5, bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa Quix, directeur général;

      - l'ASBL AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Thierry Castagne, directeur général Agoria Wallonie;

      dénommées ci-après « les Organisations »,

      Conviennent ce qui suit :

      CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

      Section 1re. - Objet de la convention

      Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

      § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

      Section 2. - Concepts et définitions

      Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux s'appliquent à la présente convention.

      § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :

    3. Plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants :

      - un plan de prévention;

      - les actions à destination du secteur;

      - les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage;

      - un plan financier;

      - une méthode de contrôle et de suivi;

    4. Véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.

    5. Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire.

      Est notamment considéré comme véhicule hors d'usage, le véhicule :

  5. dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;

  6. qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;

  7. bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans.

    Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :

  8. la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;

  9. le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;

  10. le véhicule du marché d'occasion, immatriculé ou l'ayant été, dont le détenteur peut présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, dont la date de validité n'est pas expirée depuis plus de deux ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de validité;

  11. le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige...

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