Convention environnementale concernant l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques, de 11 mai 2010

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Objectifs.

§ 1er. La présente convention environnementale a pour but de fixer les règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière d'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques visée par l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Elle est conclue conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 2. La convention vise à optimiser la gestion collective des déchets d'équipements électriques et électroniques, à réduire la production de déchets en amont et la quantité des déchets à éliminer en aval, et à atteindre au minimum les objectifs fixés par la réglementation, en stimulant la prévention conformément à l'article 5 de la présente convention, la réutilisation des produits, la collecte sélective et le traitement adapté des déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans une perspective de développement durable, elle tient compte des aspects organisationnels, techniques, économiques, écologiques et sociaux.

§ 3. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions, et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.

§ 4. La convention stimule le développement d'entreprises d'économie sociale spécialisées dans la collecte, le tri en vue de la réutilisation, le traitement et la réutilisation des DEEE.

Art. 2. Définitions.

§ 1er. Les concepts et définitions cités dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, sont applicables à la présente convention.

§ 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale :

  1. Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002, et ayant pour but de réaliser les objectifs et engagements de la présente convention et l'exécution du contrat conclu avec les contractants participants pour une liste de produits convenus. Il a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des produits convenus, pour le compte des membres des organisations ayant donné mandat à leur fédération et des adhérents au système collectif.

  2. Personne morale de droit public (PMDP) : la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers.

  3. Secteur de la réutilisation : ensemble des entreprises actives dans le domaine de la réutilisation.

  4. Entreprise d'économie sociale : association ou société active dans le secteur de la réutilisation, telle que définie par ou en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

    Dans l'attente de mesures d'exécution, elle répond aux cinq critères suivants :

    1. la finalité de service aux membres ou à la collectivité;

    2. l'autonomie de gestion;

    3. le processus de décision démocratique;

    4. la primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus;

    5. la volonté d'entreprendre dans une logique de développement durable respectueux de l'environnement.

  5. EEE : équipements électriques et électroniques;

  6. EEE domestiques : les équipements électriques et électroniques destinés à un usage domestique ou un usage commerciale, industrielle ou institutionnelle similaire à un usage domestique;

  7. EEE professionnels : les équipements électriques et électroniques autres que domestiques;

  8. DEEE : déchets d'équipements électriques et électroniques;

  9. DEEE ménagers : les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et ceux d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.

  10. DEEE domestiques : les déchets des EEE domestiques;

  11. DEEE professionnels : les déchets d'équipements électriques et électroniques autres que domestiques;

  12. organisme d'exécution : Association à laquelle l'organisme de gestion délègue de manière générale la mise en oeuvre pratique et conforme aux dispositions de la présente convention d'une ou plusieurs des tâches suivantes :

    - l'organisation de la collecte des DEEE;

    - l'organisation du traitement des DEEE;

    - l'information à tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;

    - le monitoring des résultats de collecte et/ou de traitement des DEEE;

  13. Collecte quadrillée : Collecte de DEEE auprès de points de collecte, en ce compris le regroupement et le tri en fractions;

  14. transport : Transport en vrac de DEEE à un centre de traitement;

  15. Traitement : dépollution, recyclage, valorisation et élimination de DEEE;

  16. Décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  17. Arrêté : arrêté du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, ou l'arrêté qui le remplace;

  18. Membre : la personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de son obligation de reprise;

  19. Adhérent : le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention.

    Art. 3. Champ d'application.

    § 1er. La présente convention environnementale porte sur les catégories d'appareils électriques et électroniques énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté.

    § 2. Font partie du champ d'application de la présente convention les DEEE domestiques et les DEEE professionnels.

    La reprise des lampes usagées et appareils d'éclairage fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 1re.

    La reprise des déchets de dispositifs médicaux électriques et électroniques et d'appareillages de laboratoires électriques et électroniques fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 2.

    La reprise des détecteurs de fumées fait l'objet de dispositions particulières figurant en annexe 3.

    § 3. L'Office établit et met à jour annuellement, sur proposition de et en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits répertoriant les appareils tombant dans le champ de la définition des EEE et auxquels s'applique l'obligation de reprise.

    § 4. Chaque organisme de gestion dresse, en concertation avec les organisations concernées et l'Office, des listes de produits pour lesquels l'organisme de gestion applique l'obligation de reprise des producteurs et importateurs. Ces listes sont établies et mises à jour sur la base de la liste établie conformément au § 3, et distinguent les EEE domestiques et professionnels.

    Les critères de distinction entre les EEE domestiques et professionnels sont soumis à l'Office pour approbation. La classification est établie sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant spécifiques, relatifs aux déchets ménagers et non ménagers.

    Les listes déterminent la possibilité d'adhérer à l'organisme de gestion pour ces EEE. Les modifications sont communiquées par les organismes de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution et à l'Office, six mois avant leur entrée en vigueur.

    § 5. Lorsqu'un produit ne figure pas sur les listes établies conformément au § 4, l'organisme de gestion examine, à la demande du secteur concerné, la possibilité de l'intégrer. Sa décision, motivée, est communiquée au demandeur et à l'Office. A défaut d'intégration, le titulaire de l'obligation de reprise doit, en vue de respecter l'obligation de reprise, disposer, conformément à l'article 8bis, § 3, 1°, du décret, d'un plan approuvé de prévention et de gestion des déchets, adhérer à une autre convention environnementale ou faire appel à un organisme agréé.

    § 6. La liste visée au § 4, des produits que les organismes de gestion reprennent est disponible en version officielle auprès de chaque organisme de gestion et de l'Office. Les organismes de gestion mettent à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 4. L'Office met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste visée au § 3 des produits tombant dans le champ d'application de la législation.

    Art. 4. Membres et adhérents.

    § 1er. La présente convention lie les parties signataires, ainsi que les membres des organisations ayant donné mandat à leur organisation, lesquels sont appelés "les membres" dans le cadre de cette convention. Des tiers, appelés "les adhérents" dans le cadre de la présente convention, peuvent adhérer au système collectif. L'Office détermine les modalités de notification des adhérents.

    § 2. La liste des membres des organisations ayant donné mandat est communiquée à l'Office par les organisations. Les organisations, en concertation avec les organismes de gestion, s'engagent à actualiser régulièrement cette liste et, en cas de modifications, à les communiquer sans délai à l'Office.

    Les organisations s'engagent à informer leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention.

    § 3. Aux fins d'exécuter la convention environnementale, un contrat d'adhésion est signé entre les membres ou les adhérents d'une part et les organismes de gestion d'autre part.

    Le contrat d'adhésion doit garantir la non-discrimination ainsi que la non distorsion de concurrence entre les contractants, et recherche la simplification administrative dans la mesure du possible. Il comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des...

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