Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage., de 10 juin 2001

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité. ".

Art. 3. A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, alinéa 1er, les mots "Nul ne peut exploiter une entreprise de gardiennage ou organiser un service interne de gardiennage" sont remplacés par les mots "Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage";

  2. au § 1er, alinéa 2, les mots "relatives à l'équipement technique" sont remplacés par les mots "concernant le nombre minimal de personnes visées à l'article 6 et les moyens d'organisation, techniques et d'infrastructure";

  3. au § 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré l'alinéa suivant :

    " Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'autorisation, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de gardiennage concernées dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ";

  4. au § 1er, alinéa 6, les mots "sporadiquement et" sont insérés entre les mots "qui exercent" et les mots "gracieusement ces activités", les mots "et du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur" sont supprimés et les mots "articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 13, 14 et 20" sont remplacés par les mots "articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 11, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20";

  5. au § 1er le dernier alinéa est supprimé;

  6. au § 3, le dernier alinéa est supprimé;

  7. au § 4, le mot "biens" est remplacé par le mot "valeurs".

    Art. 4. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  8. à l'alinéa 1er, les mots "Nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité" sont remplacés par les mots "Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité";

  9. à l'alinéa 2, les mots "aux moyens financiers et" sont supprimés;

  10. entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré l'alinéa suivant :

    " Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de sécurité dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ";

    Art. 5. Il est inséré dans la même loi un article 4bis, rédigé comme suit :

    " Art. 4bis. En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément. ".

    Art. 6. A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  11. La phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante :

    " Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise de gardiennage, d'une entreprise de sécurité ou d'une entreprise organisant un service interne de gardiennage, qui envisage des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° de la présente loi, doivent satisfaire aux conditions suivantes :";

  12. au 1°, les mots "ou à un emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires" sont insérés entre les mots "du chef d'une infraction quelconque" et les mots "ou à un emprisonnement moindre", le mot "recel," est inséré entre le mot "vol," et le mot "extorsion" et les mots "ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie" sont ajoutés après les mots "par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel";

  13. au 3°, les mots "domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle" sont remplacés par les mots "résidence principale";

  14. au 4°, les mots "qui poursuit les activités de gardiennage" sont remplacés par les mots "qui...

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