Arrêté royal réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs., de 18 novembre 2002

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. équipement : toute installation qui permet d'assurer l'entreposage, le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs, y compris l'appareillage qui permet de déterminer les caractéristiques des colis de déchets radioactifs produits;

  2. critères d'acceptation : les critères auxquels les déchets radioactifs non conditionnés et conditionnés doivent se conformer et qui sont visés par l'article 2, § 3, 1°, d , de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles et fixés conformément aux règles générales;

  3. l'Organisme : l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé ONDRAF;

  4. agrément : l'acte juridique administratif visé au point 6° de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

  5. exploitant : une société, un organisme, une institution ou une personne physique qui exploite un équipement et au bénéfice duquel l'Organisme exerce ses compétences.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à tout équipement national dans lequel sont traités, conditionnés ou entreposés des déchets radioactifs d'origine belge.

    Art. 3. Tout équipement doit être agréé par l'Organisme. Les déchets radioactifs présentés pour acceptation à l'Organisme doivent avoir été traités, conditionnés et entreposés dans un équipement agréé par l'Organisme, afin de pouvoir considérer ces déchets comme conformes aux critères d'acceptation.

    Art. 4. Cet agrément est accordé sous les conditions techniques suivantes :

  6. l'équipement doit permettre le contrôle de la conformité des déchets radioactifs non conditionnés aux critères d'acceptation applicables; il doit permettre la production de colis de déchets radioactifs conditionnés dont les caractéristiques sont conformes aux critères d'acceptation applicables, ainsi que le contrôle de cette conformité;

  7. les caractéristiques déterminées des déchets radioactifs, notamment la masse et les activités des radionucléides ainsi que leurs marges d'incertitude, doivent présenter une reproductibilité satisfaisante à l'égard des critères d'acceptation des déchets radioactifs.

    Art. 5. § 1er. L'exploitant instaure un système de qualité, conçu de telle façon que l'équipement auquel il se rapporte, satisfait aux conditions visées à l'article 4.

    § 2. L'exploitant doit tenir de manière systématique et ordonnée une documentation descriptive et justificative de ses équipements et du système de qualité y afférent. Cette documentation, notamment sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites, doit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT