Décret relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, de 3 avril 2009

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. "services de placement" : le service visé au point 7° presté par une agence de travail intérimaire ou les services visés aux points 8° à 14° prestés par une agence de placement;

  2. "agence de placement" : la personne physique ou la personne morale ou qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers, les services de placement visés aux points 8° à 14°, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit;

  3. "agence de travail intérimaire" : la personne physique ou la personne morale constituée sous une forme commerciale qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers le service visé au point 7°;

  4. "travailleur" : la personne physique prestant ou cherchant à prester une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre indépendant;

  5. "employeur" : toute personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement ou fixant les tâches et qui en supervise l'exécution;

  6. "utilisateur" : toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;

  7. "service de travail intérimaire" : l'embauche de travailleurs, effectuée par une agence de travail intérimaire, afin de les mettre à disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

  8. "service de recherche d'emploi" : le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi;

  9. "service de recrutement et de sélection" : le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte de l'employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;

  10. "service d'insertion" : le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur, ayant pour objet de l'aider à rechercher lui-même un emploi ou à l'accompagner dans cette recherche pour qu'il s'insère à terme dans un emploi durable et de qualité;

  11. "service d'outplacement" : un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par une agence de placement contre paiement et à la demande d'un employeur afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;

  12. "service de placement de sportifs professionnels" : le service presté consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la sélection pour le compte de sportifs professionnels ou de personnes assimilées se trouvant dans les conditions prévues par l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré ou pour le compte d'employeurs et ayant pour objet l'engagement de sportifs professionnels ou de personnes assimilées, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;

  13. "service de placement d'artistes de spectacle" : le service presté consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la sélection pour le compte de personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, à savoir la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;

  14. "autres services de placement" : les services définis par le Gouvernement, après avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;

  15. "unité d'établissement" : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce l'activité de l'agence de placement ou de l'agence de travail intérimaire ou à partir duquel elle est exercée.

    Art. 2. Le présent décret s'applique, sur le territoire de la Région de langue française, à toute agence de placement et à toute agence de travail intérimaire.

    Il ne s'applique pas :

  16. aux services publics de l'emploi au sens de la Convention de l'Organisation internationale du travail n° 88 sur le service public de l'emploi complétée par la recommandation n° 83 qui sont des services d'intérêt général non économiques au sens de l'article 2.2. a), de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

  17. au bureau de sélection des services publics fédéraux ou régionaux;

  18. aux services de placement des gens de mer agréés en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;

  19. aux centres publics d'action sociale lorsqu'ils prestent un service d'insertion;

  20. aux Universités et Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture lorsqu'elles prestent un service de recherche d'emploi;

  21. aux Missions régionales pour l'emploi visées par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi lorsqu'elles prestent un service de recherche d'emploi ou un service d'insertion;

  22. aux entreprises d'insertion visées par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées lorsqu'elles prestent un service d'insertion.

    Néanmoins, les organismes visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, fournissent aux Services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine un rapport annuel d'activités simplifié.

    CHAPITRE II. - Enregistrement préalable de l'agence de placement

    Art. 3. § 1er. La prestation de services de placement visés à l'article 1er, 8° à 14°, est subordonnée à un enregistrement préalable de l'agence de placement.

    L'enregistrement préalable comprend les données suivantes :

  23. le nom, la dénomination ou la raison sociale;

  24. l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des différentes unités d'établissement en Région de langue française;

  25. la forme juridique;

  26. la date de création de l'agence;

  27. le ou les type(s) des services de placement au sens de l'article 1er, 8° à 14°, exercé(s) par l'agence;

  28. les données permettant d'identifier la ou les personne(s) pouvant juridiquement engager l'agence de placement;

  29. le cas échéant, la preuve d'une immatriculation, d'un agrément, d'un enregistrement, d'une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente en tant qu'organe exerçant dans une Communauté, une Région ou un Etat des services visés à l'article 1er, 8° à 14°;

  30. le cas échéant, la preuve d'une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, tels que visée au chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

    Le Gouvernement peut modifier les données visées à l'alinéa 2. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération les modifications apportées aux législations et réglementations adoptées au niveau communautaire, fédéral ou régional.

    Le Gouvernement détermine la procédure d'enregistrement préalable et peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines données visées à l'alinéa 2.

    § 2. En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de modifications intervenues au niveau de l'agence de placement enregistrée, celle-ci est tenue de mettre à jour les données visées à l'alinéa 2 dans les trente jours suivant les modifications intervenues.

    Si la fusion, l'absorption ou la scission aboutissent à la création d'une ou de plusieurs nouvelle(s) personnalité(s) juridique(s), la ou les nouvelle(s) agence(s) issues de la transformation juridique sont tenue(s) de s'enregistrer conformément à l'article 3, § 1er.

    CHAPITRE III. - Agrément préalable de l'agence de travail intérimaire

    Section 1re. - Conditions d'octroi de l'agrément préalable

    Art. 4. La prestation de services de travail intérimaire est subordonnée à un agrément préalable de l'agence de travail intérimaire.

    Les conditions d'agrément préalable en tant qu'agence de travail intérimaire sont les suivantes :

  31. être une personne physique ou être régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique et, le cas échéant, être régulièrement enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou avoir satisfait à la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

  32. s'engager à respecter les dispositions de la ou des convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative(s) à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts;

  33. ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;

  34. ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes :

    1. qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;

    2. qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été sanctionnées par ou en vertu des articles 18...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT