4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 18 décembre 2008 d'agréer l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

La Commission interrégionale de l'Emballage,

Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004;

Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après par le terme « accord de coopération »;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 18 décembre 2008 d'agréer l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « agrément »;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu les propositions d'adaptation de l'agrément que Fost Plus a transmises, électroniquement le 26 février 2009 et par écrit le 3 mars 2009, à la Commission interrégionale de l'Emballage, conformément à l'article 62, § 2 de son agrément;

Vu l'audition de Fost Plus en date du 7 mai 2009;

Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

Considérant que le 3e alinéa de l'article 37 du nouvel accord de coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément, l'agrément de Fost Plus doit être adapté aux nouvelles dispositions de l'accord de coopération; que cette disposition s'est vue concrétisée en intégrant une clause de révision dans l'agrément du 18 décembre 2008, à savoir à l'article 62, § 2;

Considérant que différentes références à l'accord de coopération de 1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions correspondantes du nouvel accord de coopération;

Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être également reprise dans l'agrément;

Considérant que l'article 22 de l'agrément stipule que Fost Plus dispose d'un délai de trois mois pour présenter à l'approbation de la Commission interrégionale de...

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