Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et particules des engins mobiles non routiers., de 20 février 2003

Article 1er. A l'article 1er, dixième tiret, de l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers, les mots " le Ministère des Communications et de l'Infrastructure " sont remplacés par " le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière, Service Véhicules ".

Art. 2. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art 12. L'autorité compétente est le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière, Service Véhicules.

Les frais de dossiers sont à verser au compte 679-2006010-50 du service susmentionné. Ils s'élèvent à 100 euro . "

Art. 3. Les annexes III et IV, jointes au même arrêté, sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4. L'extension des réceptions accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise à l'application de l'arrêté royal du 3 février 1999, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

ANNEXE.

Art. N. 1. L'annexe III de l'arrêté royal du 3 février 1999 est modifié comme suit :

  1. Au point 2.2.2, la formule est remplacée par la formule suivante :

    (Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11865).

  2. A l'appendice 2, point 1.2.1, troisième tiret, CO est remplacé par CO2

  3. A l'appendice 2, le point 1.9.2.2 est remplacé par le texte suivant :

    " 1.9.2.2. vérification de l'effet d'atténuation de l'eau

    Cette vérification s'applique uniquement aux mesures de concentration de gaz humides. Le calcul de l'effet d'atténuation de l'eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage de sensibilité au NO dans la vapeur d'eau ainsi que de la mise à l'échelle de la concentration de vapeur d'eau du mélange par rapport à celle prévue pendant l'essai. Un gaz de réglage de sensibilité au NO qui possède une concentration de 80 % à 100 % de la pleine échelle de la gamme de détection normale doit traverser le (H)CLD et la valeur mesurée pour le NO être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT