L'information emanant du notaire, du vendeur ou de son mandataire en cas de vente d'un bien

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages270-275

Page 270

Le CWATUP impose, au bénéfice de l'acquéreur potentiel d'un immeuble, une série d'obligations d'information à charge du vendeur, de son mandataire ou du notaire. Pour faire bref, on parlera ci-après de «vente» mais on verra que d'autres actes sont également visés.

1. L'obligation d'information dans le cadre de la publicité relative à la vente

L'art.152 du CWATUP impose au notaire, au vendeur ou à son mandataire d'indiquer dans la publicité relative à la vente d'un immeuble la destination urbanistique la plus récente du bien, ainsi que les permis ou certificats relatifs audit bien.

Tous les biens immobiliers sont visés: bâtis ou non bâtis, privés ou publics, etc.

La publicité dont il est question à l'art.152 est non seulement celle relative à la vente mais également celle relative à la location pour plus de neuf ans ainsi qu'à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie. La vente publique est vraisemblablement également visée.

La notion de publicité n'est pas précisée. Il faut donc l'entendre dans un sens large. On pense notamment aux affiches sur les lieux et aux annonces passées dans des périodiques.

Les destinataires de l'obligation d'information sont le notaire, le vendeur ou son mandataire. En ce qui concerne ce dernier, le législateur wallon vise notamment l'agent immobilier.

L'indication de la destination urbanistique doit se faire par le biais des appellations des différentes zones des plans de secteur (v. l'art.25 du CWATUP). L'art.152 précise par ailleurs que l'indication de cette destination doit être dépourvue d'équivoque. On le sait, la destination urbanistique d'un bien ne dépend pas exclusivement du contenu du plan de secteur mais également, entre autres, de celui d'un plan communalPage 271d'aménagement488. Or, il peut arriver que la destination donnée au bien par un plan communal ne corresponde pas parfaitement à celle découlant du plan de secteur.

Exemple

On l'a vu, il pourrait arriver, à titre d'exemple, que le plan communal classe un bien en zone verte alors que le plan de secteur le reprend en zone d'habitat (v. p. 144). Un autre exemple est celui de la zone d'aménagement différé du plan de secteur, à laquelle le plan communal peut donner «toute affectation souhaitée par la commune» (v. l'art.33 du CWATUP).

Il est malaisé de déterminer si l'indication de la situation urbanistique visée par l'art.152 doit exclusivement tenir compte du plan de secteur ou si elle doit englober notamment le contenu d'un plan communal d'aménagement. Dans l'attente de jurisprudence sur ce point, on peut raisonnablement conseiller de procéder, à titre d'exemple, comme suit : «zone d'habitat au plan de secteur - zone verte au plan communal d'aménagement».

Conseil

Pour plus de sécurité encore, on peut éventuellement ajouter les précisions relatives au zonage d'un éventuel permis de lotir, d'un éventuel schéma de structure communal, voire du SDER.

Les permis ou certificats délivrés doivent également être mentionnés. Il s'agit tant du permis de lotir que du permis d'urbanisme, à supposer qu'ils ne soient pas périmés, venus à expiration (durée...

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