Arrêté royal portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-1997 et mise à jour..., de 17 février 1997

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Responsable : le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux.

  2. Etablissement : selon le cas, élevage de chiens, élevage de chat, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux.

  3. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Agriculture dans ses attributions.

  4. Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

  5. Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

  6. Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur du poil et le cas échéant, le numéro d'identification.

    CHAPITRE II. - Procédure d'agrément d'établissements.

    Art. 2. § 1. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément préalable, visé à l'article 5, § 1er de la loi, est requis. La demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration communale de l'endroit où se trouve l'établissement, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe I.

    (La demande d'agrément est assujettie à un droit) dont le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :

  7. élevage de chiens comprenant :

    - jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 3.000 F;

    - plus de 10 chiennes reproductrices : 10.000 F;

  8. élevage de chats comprenant :

    - jusqu'à 10 chattes reproductrices : 3.000 F;

    - plus de 10 chattes reproductrices : 10.000 F;

  9. pension pour animaux : 3.000 F;

  10. établissement commercial pour animaux : 3.000 F.

    (Si à la même adresse se trouvent plusieurs établissements soumis à un agrément, le montant du droit dû est la somme des montants qui sont dus pour les établissements séparés.

    Le droit est encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.)

    § 2. A la demande doivent être jointes les pièces suivantes :

  11. un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction des différents locaux;

  12. une description des installations destinées à l'hébergement des animaux avec mention :

    - du nombre et des types de logements disponibles ainsi que des dimensions de ceux-ci;

    - du nombre et des sortes d'animaux susceptibles d'y être détenus;

  13. le cas échéant, une copie des statuts de l'établissement;

  14. le cas échéant, une copie de l'autorisation d'exploitation en Région wallonne et bruxelloise et du "milieuvergunning" en Région flamande;

  15. la preuve d'inscription au Registre de commerce;

  16. le cas échéant, une copie du contrat, si des chiens ou des chats sont détenus dans l'établissement.

    § 3. Toute modification des données mentionnées au § 2, 1° et 2°, doit être signalée au Service par lettre recommandée. En cas de modification sensible de l'infrastructure, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite conformément à la procédure décrite dans le présent article.

    § 4. Après avoir rendu son avis concernant le respect des conditions visées dans le permis d'environnement prévu pour l'exploitation des établissements dangereux, incommodes et insalubres, en Région Wallonne et Bruxelloise et du permis d'environnement en Région Flamande, l'administration communale transmet dans les trente jours le dossier pour examen à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription concernée.

    § 5. Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les six mois qui suivent la réception de la demande si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément est valable pendant une période de dix ans. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.

    § 6. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE III. - Conditions d'agrément d'établissements.

    Section 1. - Conditions générales.

    Sous-section 1. - Equipement.

    Art. 3. § 1. Les animaux doivent être logés de facon adéquate. Ils doivent disposer de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il faut tenir compte du comportement spécifique de l'espèce. Un environnement monotone doit être évité.

    La construction des logements pour animaux doit être solide et doit rendre toutes fuites impossibles. Si les logements pour animaux sont à l'extérieur, ils doivent résister aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés doivent être choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent s'y blesser ou s'empoisonner.

    § 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométricité doivent être adaptées aux besoins des animaux présents.

    § 3. Les aliments doivent être stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, de poisson ou d'autres denrées périssables.

    § 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections doivent être stockés et éliminés de la manière déterminée par l'autorité compétente.

    Les animaux morts ou tués ne peuvent être conservés dans des endroits où séjournent des animaux vivants.

    § 5. Des extincteurs en nombre suffisant doivent être présents. Lors de la demande d'agrément, l'administration communale peut imposer l'installation d'un système de détection et d'alarme d'incendie si l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente.

    Dans ce cas il faut soit qu'un plan d'urgence adéquat soit présenté à l'administration communale, soit qu'à l'entrée de l'établissement figurent de manière visible les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture.

    Sous-section 2. - Soins des animaux.

    Art. 4. § 1. Un personnel compétent et en nombre suffisant doit être disponible pour les soins des animaux. Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel.

    § 2. Les animaux des espèces qui l'exigent doivent disposer d'eau potable en suffisance et doivent recevoir suffisamment de nourriture adaptée à leurs espèce, âge, activité et besoins physiologiques.

    La nourriture non consommée ou renversée doit être enlevée régulièrement et l'eau doit être renouvelée régulièrement.

    § 3. Les animaux ne peuvent être détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. La cadence naturelle du jour et de la nuit doit être respectée. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.

    § 4. Les animaux doivent être contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable doit immédiatement entreprendre les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il doit faire appel à un vétérinaire.

    § 5. Le responsable doit prendre les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :

  17. l'isolement adéquat des animaux malades;

  18. une surveillance des animaux nouvellement arrivés qui doivent être tenus séparément;

  19. le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;

  20. des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;

  21. la lutte contre les parasites internes et externes;

  22. la séparation des espèces ou des...

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