Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des..., de 14 décembre 2006

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. A l'article 2, 7° de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " d'installations de cogénération de qualité ou " sont insérés entre les mots " au départ " et " des sources d'énergie ".

Art. 3. A l'article 2 de la même ordonnance, un point 7°bis est inséré, rédigé comme suit :

" 7°bis. Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. "

Art. 4. L'article 2, 22° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" 22° règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci. "

Art. 5. L'article 2, 26° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" 26° Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie; ".

Art. 6. L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit :

" 26°bis Commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 30bis;

  1. ter chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission; ".

    Art. 7. A l'article 2, 28° de la même ordonnance, le mot " exclusivement " est supprimé.

    Art. 8. A l'article 2, le point 29° est remplacé par le texte suivant :

    " 29° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre; ".

    Art. 9. _ L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit :

    " 30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;

  2. client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;

  3. immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;

  4. fournisseur vert : tout fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture d'électricité verte, qui vend au moins 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région de Bruxelles-Capitale;

  5. bis électricité verte : électricité produite en Région de Bruxelles-Capitale et qui reçoit un label de garantie d'origine;

  6. fournisseur local : toute personne physique ou morale titulaire d'une licence de fourniture locale au sens de l'article 21;

  7. interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;

  8. réseau privé : ensemble des installations d'un terrain privé sur lequel est située une source de production locale d'électricité verte et qui alimente à une tension inférieure à 11 kV plusieurs clients éligibles situés sur ce réseau privé, sans être raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution;

  9. client raccordé au réseau privé : client final raccordé à un réseau privé et ayant cédé sa faculté d'éligibilité au gestionnaire du réseau privé;

  10. gestionnaire de réseau privé : personne physique ou morale qui dispose conjointement :

    - du droit de propriété ou d'usage ou de gestion sur un réseau privé;

    - de la faculté d'éligibilité des clients raccordés à ce réseau privé;

  11. C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. "

    Art. 10. Dans l'article 3, § 3 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

    Art. 11. Dans l'article 4 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

    Art. 12. L'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

    " 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins; ".

    Art. 13. L'article 5, § 1er, alinéa 2, 4° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

    " 4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution; ".

    Art. 14. Dans l'article 5, § 6 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

    Art. 15. Dans l'article 5, § 7 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission " et les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".

    Art. 16. Dans l'article 6, § 4 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

    Art. 17. L'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

    " 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients; ".

    Art. 18. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance, les mots " y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions " sont remplacés par les mots " en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional; ".

    Art. 19. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6° de la même ordonnance, le mot " au " est remplacé par les mots " à son "

    Art. 20. A l'article 7, § 1er, l'alinéa 2, 7° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

    " 7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage. "

    Art. 21. Dans l'article 7, § 4 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

    Art. 22. L'article 7, § 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

    " § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations et missions de service public visées à l'article 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis "

    Art. 23. Dans l'article 7, § 6 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission " et les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".

    Art. 24. Dans l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit :

    " § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour les cas visés au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. ".

    Art. 25. L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après :

  12. il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;

  13. les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;

  14. il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;

  15. afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.

    § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :

  16. les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;

  17. le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;

  18. en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;

  19. les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris...

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