16 AVRIL 1998. - Loi portant assentiment au Traité sur la Charte de l'Energie, les Annexes, les Décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, faits à Lisbonne le 17 décembre 1994 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2. Le Traité sur la Charte de l'Energie, les Annexes, les Décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, faits à Lisbonne le 17 décembre 1994, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de la Politique scientifique

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

_______

Notes

(1) Session 1996-1997

Sénat

Documents. - Projet de loi : n° 1-727/1.

Session 1997-1998

Documents. - Rapport : n° 1-727/2. - Texte adopté en commission : n° 1-727/3.

Annales parlementaires. - Dépôt du projet de loi. Séance du 19 février 1998. - Discussion et vote. Séance du 19 février 1998.

Chambre

Documents. - Projet transmis par le Sénat : n° 1438/1. - Texte adopté en séance plénaire : n° 1438/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. Séance du 19 mars 1998.

(2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997, le décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 19 décembre 1997 (Moniteur belge du 10 février 1998), le décret de la Communauté germanophone du 20 janvier 1997 (Moniteur belge du 22 août 1997), le décret de la Région wallonne du 23 octobre 1997 (Moniteur belge du 30 octobre 1997) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 20 novembre 1997).

Liste des Etats liés au traité sur la charte de l'énergie

Pour la consultation du tableau, voir image

Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l'Energie

  1. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l'Energie s'est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la République d'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Arménie, de l'Australie, de la République d'Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République de Belarus, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume d'Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de la République de l'Islande, de la République italienne, du Japon, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d'Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine et du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés « représentants », ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part.

    Contexte

  2. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l'Est et dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l'énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en oeuvre cette coopération. En février 1991, la Commission a proposé l'idée d'une Charte européenne de l'énergie.

    A la suite de l'examen de la proposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l'Europe occidentale et orientale, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l'Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l'énergie. Un certain nombre d'autres pays et d'organisations internationales ont été invités à participer en qualité d'observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie.

    Les négociations sur la Charte européenne de l'énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d'un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe I qui précède, excepté les observateurs.

    Les signataires de la Charte européenne de l'énergie se sont engagés :

    - à poursuivre les objectifs et de respecter les principes de la Charte, ainsi que de mettre en oeuvre et d'élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d'un accord de base et de protocoles.

    La Conférence de la Charte européenne de l'énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base appelé plus tard « traité sur la Charte de l'énergie » destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu'à la conclusion du traité sur la Charte de l'énergie.

    Les négociations relatives au traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.

    Le traité sur la Charte de l'énergie

  3. A l'issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommé « traité », qui figure à l'annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l'annexe 2, et il est convenu que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995.

    Clauses interprétatives

  4. En signant l'Acte final, les représentants sont convenus d'adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité :

    1. En ce qui concerne l'ensemble du traité

      1. Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier, et qu'elles ne peuvent par conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d'autres négociations internationales.

      b) Les dispositions du traité :

      i) n'obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers; ou

      ii) n'empêchent pas l'utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l'intérieur d'une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.

      c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d'investisseurs, au lieu de s'appliquer de manière générale.

    2. En ce qui concerne l'article 1er, point 5

      1. Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l'énergie.

      b) Les activités suivantes constituent des exemples d'activités relevant des activités économiques du secteur de l'énergie :

      i) la prospection, l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium, par exemple;

      ii) la construction et l'exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d'autres sources d'énergie renouvelables;

      iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d'équipements à ces fins, y compris la pose d'oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l'acheminement de boues de charbon;

      iv) l'enlèvement et l'élimination des déchets provenant d'installations liées à l'énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires;

      v) le déclassement des installations liées à l'énergie, y compris les plates-formes pétrolières, les...

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