Effets de la fin de mandat

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages54-55

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81. Lorsque la société ou le gérant a fait part de sa décision de mettre fin au mandat, certaines obligations naissent dans le chef de chacune des parties. Certaines d'entre elles peuvent perdurer après la fin des relations contractuelles.

Le présent chapitre est consacré à l'examen de ces obligations.

Quelles sont les obligations dans le chef de la société ?

82. Quelle que soit la cause pour laquelle le mandat de gérant a pris fin, la société a pour obligation de prendre les mesures voulues pour que le gérant puisse être remplacé dans les plus brefs délais, et d'effectuer les publications voulues pour rendre opposable aux tiers la fin du mandat.

Jusqu'à la fin définitive des relations contractuelles, la société est tenue aux mêmes obligations que celles qui existaient auparavant.

Quelles sont les obligations dans le chef du gérant ?

83. Lorsqu'il fait part de sa décision de mettre fin à son mandat, le gérant se montrera attentif à ne pas le faire à contretemps, sous peine d'engager sa responsabilité (voir n° 71).

Le gérant prêtera son assistance à la société pour accomplir tous les actes pour lesquels sa présence est indispensable, et ce dans la mesure où l'intérêt de la société l'exige57.

Bien entendu, cette situation ne peut durer indéfiniment.

84. Si le mandat a pris fin à la suite de la mort du gérant, ses héritiers sont tenus d'informer la société de ce décès et de «pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de la société»58.

La faculté de la nomination d'un gérant suppléant est, à cet égard, fort utile (voir n° 22).

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L'ex-gérant est-il tenu à un devoir de discrétion ?

85. Comme l'administrateur, le gérant est tenu à un devoir de discrétion et ne peut divulguer des informations qu'il a recueillies dans le cadre de son mandat, qui causeraient dommage à la SPRL dont il est le mandataire.

Le gérant y reste tenu même après la fin de son mandat59.

Il en est de même en ce qui concerne les secrets de fabrique de la société.

L'ex-gérant est-il tenu à une obligation de non-concurrence ?

86. Nous avons vu que, dans l'exercice de ses fonctions, le gérant n'est en principe pas tenu à une obligation de non-concurrence (voir n° 15).

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