Effets de la dissolution
Auteur | Michel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle |
Occupation de l'auteur | Réviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat |
Pages | 220-223 |
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La personnalité juridique subsiste (art. 183), pour les besoins de la liquidation. Celle-ci a pour but de réaliser les actifs, rembourser les dettes et répartir le solde éventuel entre les associés.
Le mandat des administrateurs et gérants prend fin, mais non celui de l'éventuel commissaire (art. 194). Les anciens dirigeants restent responsables de l'établissement des comptes annuels pour la période antérieure à la dissolution.
Un ou plusieurs liquidateurs entrent en fonction. Sauf disposition statutaire contraire, ceux-ci sont nommés par l'assemblée générale (art. 184) ou éventuellement par le tribunal. Selon leurs Instituts professionnels, le reviseur d'entreprises ou l'expert-comptable chargé du contrôle du rapport de pré
- liquidation peut être nommé liquidateur, sauf risque de conflit d'intérêts ou d'atteinte au principe d'indépendance.
Au cas où le liquidateur est une personne morale, il y a lieu de nommer une personne physique qui la représente et d'en publier l'identité (art. 74 et 184).
A défaut de nomination, notamment dans les cas de dissolution de plein droit, les administrateurs ou gérants remplissent ex officio les fonctions de liquidateur A L'ÉGARD DES TIERS (art. 185).
Dès la dissolution, les créanciers de la société dissoute subissent la loi du concours, avec les conséquences suivantes:
- les saisies et autres poursuites individuelles des créanciers chirographaires (c'est-à-dire qui ne disposent d'aucune sûreté ou cause de paiement prioritaire quelconque), et des créanciers qui ne disposent que d'un privilège général, peuvent être suspendues par le juge des saisies, si elles sont susceptibles de porter préjudice aux droits égaux d'autres créanciers;
- pour le calcul des "dividendes" à attribuer aux créanciers en cas de liquidation déficitaire, le cours des intérêts est arrêté (sauf à l'égard des créanciers hypothécaires ou disposant d'un privilège spécial qui parviendraient à recouvrer les intérêts sur les biens qui forment l'assiette de leur sûreté);
- les créances à terme deviennent immédiatement exigibles, sous déduction d'un escompte (art. 190);
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- sauf le cas des créances réciproques connexes au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la compensation DEVIENT impossible (sans que ceci ne remette en cause la compensation légale qui aurait pu intervenir AVANT la dissolution);
- le vendeur impayé d'objets mobiliers livrés perd son privilège, ainsi que le droit d'agir en résolution, et ne peut...
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