Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. (NOTE 1 : pour la modification apportée aux art. 2, 3, 8, 9, voir DIVERS 2006-11-28/31, art. M, 007;, de 30 octobre 1997

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. la loi: la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

  2. la rémunération pour reprographie: les droits a rémunération visés aux articles 59 et 60 de la loi;

  3. la rémunération forfaitaire: la rémunération visée à l'article 59, alinéa 2, de la loi;

  4. le redevable: les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi;

  5. l'appareil: les appareils visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi;

  6. l'appareil offset de bureau: les appareils offset dont le format papier maximal ne dépasse pas le format A3;

  7. l'importation: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils en provenance d'un Etat non membre de l'Union europeenne;

  8. l'acquisition intracommunautaire: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

  9. l'exportation: la sortie du territoire national d'un ou plusieurs appareils vers un Etat non membre de l'Union européenne;

  10. la livraison intracommunautaire à partir du territoire national: la sortie du territoire national d'un ou plusieurs appareils vers un autre Etat membre de l'Union européenne;

  11. l'importateur professionnel et l'acquéreur intracommunautaire professionnel: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils;

  12. autre importateur et acquéreur intracommunautaire: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont pas des importateurs professionnels ou des acquéreurs intracommunautaires professionnels;

  13. la rémunération proportionnelle: la rémunération visée a l'article 60 de la loi;

  14. le débiteur: les personnes qui en vertu de l'article 60 de la loi sont tenues de verser la rémunération proportionnelle;

  15. l'appareil utilisé: l'appareil au moyen duquel une copie est réalisée par un débiteur ou qui est mis par celui-ci à la disposition d'autrui à titre gratuit ou onéreux;

  16. l'établissement d'enseignement: les établissements qui ont pour activité l'enseignement ou la formation et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics ainsi que les établissements publics et les établissements appartenant au secteur associatif, actifs dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle;

  17. l'établissement de prêt public: les établissements accessibles au public qui ont pour activité le prêt d'oeuvres ou la mise à disposition d'exemplaires d'oeuvres à des fins de consultation sur place et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics;

  18. les pouvoirs publics:

    1. l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes ainsi que les associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci;

    2. les organismes d'intérêt public, les associations de droit public, les centres publics d'aide sociale, les fabriques d'église et les organismes reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les sociétés de développement regional, les polders et wateringues, les comités de remembrement des biens ruraux;

    3. les personnes qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées d'une personnalité juridique et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou les organismes mentionnés au 18° du présent article, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou ces personnes;

  19. autre débiteur: les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public;

  20. le centre de documentation: le regroupement structuré d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue par un débiteur en vue de l'utilisation de ces oeuvres par une pluralité de personnes;

  21. la société de gestion des droits: la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie en exécution de l'article 61, alinéa 4, de la loi;

  22. le Ministre: le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;

  23. le délégué du Ministre: le délégué visé à l'article 76 de la loi.

    CHAPITRE II. - Rémunération forfaitaire.

    Section 1. - Montants de la rémunération forfaitaire.

    Art. 2. § 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs est fixé à :

  24. (4,16) EUR par copieur réalisant moins de 6 copies par minute;

  25. (15,26) EUR par copieur réalisant entre 6 et 9 copies par minute;

  26. (49,96) EUR par copieur réalisant entre 10 et 19 copies par minute;

  27. (162,35) EUR par copieur réalisant entre 20 et 39 copies par minute;

  28. (269,20) EUR par copieur réalisant entre 40 et 59 copies par minute;

  29. (673,00) EUR par copieur réalisant entre 60 et 89 copies par minute;

  30. (1.526,38) EUR par copieur réalisant plus de 89 copies par minute.

    Pour fixer le montant de la rémunération forfaitaire, la vitesse noir et blanc est prise en considération, y compris pour les appareils qui réalisent des copies en couleur.

    § 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau est fixé à :

  31. (269,20) EUR par duplicateur;

  32. (673,00) EUR par machine offset de bureau.

    Art. 3. (§ 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners est fixé à :

  33. scanners manuels (handheld scanner)

    1. (1,67) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;

    2. (3,33) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;

    3. (4,99) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;

    4. (6,66) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;

    5. (8,33) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1.199 dpi.

  34. scanners organisant automatiquement le déplacement du document (sheetfeeder scanner)

    1. (2,77) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;

    2. (4,86) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi; c) (6,94) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;

    3. (8,66) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;

    4. (11,10) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.

  35. scanners à vitre fixe (flatbed scanner)

    1. (6,10) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;

    2. (20,81) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;

    3. (34,61) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;

    4. (51,34) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 499 dpi;

    5. (66,60) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 500 et 599 dpi;

    6. (83,26) EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1.199 dpi.

    La résolution optique horizontale est le nombre d'éléments du CCD par pouce dont dispose le scanner au moment de sa mise en circulation sur le territoire national.)

    § 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners ne peut toutefois dépasser pour un scanner déterminé, selon le cas, 2 pour cent du prix de vente de ce scanner pratiqué par les fabricants, les importateurs professionnels ou les acquéreurs intracommunautaires professionnels ou 2 pour cent du prix d'acquisition de ce scanner payé par les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires multiplié par un coefficient de 1,2.

    Lorsque le scanner est livré en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement, le prix à prendre en compte afin de déterminer la rémunération applicable est égal à ce qu'aurait été le prix du scanner s'il avait été livré en exécution d'un contrat de vente dans le cadre duquel le prix est acquitté sans délai.

    Art. 4. Pour les appareils qui intègrent plusieurs fonctions correspondant aux fonctions des appareils visés aux articles 2 et 3, le montant de la rémunération forfaitaire est le montant le plus elevé parmi ceux prévus aux articles 2 et 3 qui sont susceptibles de s'appliquer à l'appareil intégré.

    Section 2. - Moment où la rémunération forfaitaire est due.

    Art. 5. § 1er. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires professionnels la mise en circulation sur le territoire national est la livraison en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils pour autant que cette livraison ne constitue pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

    Ne constitue pas la livraison d'un appareil, la remise de celui-ci à un client potentiel durant une courte période, exclusivement à des fins d'essai.

    Le prélèvement d'un ou plusieurs appareils par un fabricant, un importateur ou un acquéreur intracommunautaire professionnel pour utiliser ce ou ces appareils, est également une mise en circulation sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils.

    L'utilisation d'un appareil par le redevable exclusivement à des fins de démonstration auprès de clients potentiels ne constitue pas le prélèvement d'un appareil.

    § 2. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs appareils.

    Art. 6. Les entreprises dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils et qui, dans le cadre de cette activité commerciale, exportent ou effectuent une...

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