Echange d’information sur demande : importantes précisions de la CJUE

AuteurSylvie Leyder

Dans un récent arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a donné d’importantes précisions sur les contours de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (Arrêt Berlioz du 16 mai 2017).

Selon la directive 2011/16/UE (en vigueur depuis le 1er janvier 2013), les Etats membres de l’Union Européenne doivent coopérer entre eux et sont tenus d’échanger des informations fiscales concernant des cas particuliers lorsqu’un autre Etat membre en fait la demande. La directive 2011/16/UE institue à cet effet des procédures d’échange d’informations sur demande (par opposition à l’échange automatique d’informations) aux termes desquelles l’autorité fiscale requise communique à l’autorité fiscale requérante les informations dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.

Afin d’éviter des recherches tous azimuts et la pêche aux informations, la directive 2011/16/UE prévoit que seules les informations « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration et l’application de la loi fiscale interne d’un Etat membre peuvent faire l’objet de la procédure d’échange.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2017, l’Etat français (autorité requérante) avait demandé à l’administration fiscale luxembourgeoise (autorité requise) des informations pour vérifier la situation fiscale d’une société française afin de se prononcer sur l’application de retenues à la source sur les dividendes versés par la société française à sa société mère luxembourgeoise, la société de droit luxembourgeois Berlioz.

A la suite de cette demande, l’Administration luxembourgeoise des Contributions Directes (ACD) avait enjoint Berlioz de lui communiquer un certain nombre d’informations. Berlioz avait donné suite à cette demande, à l’exception de certaines informations demandées dont Berlioz estimait qu’elles n’étaient pas « vraisemblablement pertinentes » au sens de la directive 2011/16/UE pour apprécier si les dividendes versés par la société française à Berlioz devaient être soumis à retenue source. En raison de ce refus, une amende avait été infligée par l’ACD à Berlioz, dont le montant fut réduit par le tribunal administratif. Il faut relever à ce stade que suite à divers reproches formulés par le Forum mondial envers le Luxembourg, la législation luxembourgeoise n’a pas prévu de contrôle de l’opportunité ou de la régularité de la demande d’échange...

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