Les différents types de séparation d'un point de vue fiscal

Pages11-29

Page 11

Dans ce chapitre, nous donnerons un aperçu des différentes catégories de séparation qui se rencontrent en Belgique, du moins selon les critères qui régissent le droit fiscal belge.

Le fisc établit une distinction entre trois sortes de séparation, à savoir :

- la séparation de fait;

- la séparation de corps;

- le divorce.

Ces trois types de séparation ont chacun leurs caractéristiques spécifiques et leurs conséquences sociales et fiscales propres.

Nous débuterons ce chapitre par un bref aperçu des notions de «divorce» et de «séparation de corps».

Nous nous attarderons plus longuement sur la notion de «séparation de fait».

Ainsi que l'expression l'indique, il s'agit d'une «question de fait». Et comme les faits sont interprétables, il n'est pas surprenant qu'une abondante doctrine et jurisprudence soient disponibles à ce sujet.

La détermination de la date exacte de la séparation de fait est spécialement importante en raison des conséquences fiscales qui y sont attachées. Ceci sera expliqué en détail plus avant dans le chapitre.

Page 12

A Le divorce

Il existe actuellement en Belgique trois types de divorce, à savoir :

- le divorce pour faute (articles 229 à 231 du Code civil);

- le divorce pour cause de séparation de fait de plus de 2 ans (article 232 du Code Civil);

- le divorce par consentement mutuel (article 233 du Code Civil).

Le Gouvernement a déposé le 15 mars 2006 un projet de loi visant à réformer en profondeur le système actuel.

Il est proposé de fusionner les différentes procédures en une seule, mais le divorce par consentement mutuel n'est pas abandonné : il est intégré dans la procédure ordinaire. Le divorce pourra être demandé sur base d'une seule cause : la désunion irrémédiable des époux. Cette constatation pourra résulter de l'intime conviction du juge, de l'écoulement du temps, de la réitération de l'affirmation de cette désunion ou de la preuve d'un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune.

Le droit à la pension alimentaire sera élargi et le débat sur la faute grave sera détaché de celui sur la cause du divorce.

La procédure devrait être considérablement raccourcie.

Les trois catégories actuelles de divorce ont une caractéristique commune, à savoir qu'ils doivent être prononcés par le tribunal et qu'ils mettent un terme au contrat de mariage. Il peut être seulement question de divorce lorsque le jugement prononcé par le tribunal est transcrit dans les registres de l'état civil du domicile conjugal (article 1278, 1er alinéa et article 1304, 1er alinéa du Code civil).

Selon le commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus, c'est uniquement la date à laquelle le divorce a été prononcé qui est valable. L'article 131/3 CIR 92 dispose que : «les conjoints qui ont divorcé ont droit à la quotité exemptée d'impôt des isolés à partir de l'année au cours de laquelle un jugement prononçant le divorce a été prononcé».

Page 13

Il s'agit de la reproduction de l'ancienne règle relative à l'opposabilité aux tiers du divorce.

Dans un jugement du 2 juin 2003, le tribunal de première instance d'Anvers a jugé que comme l'administration fiscale était un tiers par rapport au divorce des contribuables concernés, la dissolution du mariage ne pouvait avoir des conséquences juridiques à l'égard de l'administration fiscale qu'à partir de la transcription du divorce (Anvers, 2 juin 2003, Fiscologue 908, 15 octobre 2003).

Une circulaire administrative du 28 novembre 2005 suit à présent le point du vue exprimé par ce jugement.

Il s'ensuit que la date qui doit être prise en considération en cas de divorce, pour déterminer si l'imposition conjointe doit être établie au nom des deux conjoints ou si une imposition individuelle doit être établie au nom de chaque conjoint, est à présent la date de la transcription du divorce dans les registres de la population (et plus la date du prononcé du jugement).

Cette disposition est également d'application en cas de séparation de corps.

La circulaire est d'application à dater de l'exercice d'imposition 2005 (= année de revenus 2004), mais peut également être appliquée aux recours administratifs ou judiciaires pendants ou à introduire, bien qu'ils concernent des exercices antérieurs. L'administration ajoute également que cette circulaire ne peut pas être considérée comme une donnée nouvelle ou un fait nouveau au sens de l'article 376 § 2 du CIR 92 dès lors qu'elle se rattache à une jurisprudence établie (circ. Nr. Ci. Rh 331/562.887 (AFER.46/2005) du 28 novembre 2005).

Exemple

Le 20 décembre 2005, le tribunal prononce le jugement de divorce de Anne et Philippe. Le greffier du tribunal demande le 2 février 2006 au service de l'état civil du domicile conjugal de transcrire ce jugement dans ses registres.

Le fisc va considérer que Anne et Philippe ne peuvent être taxés comme isolés qu'à partir de l'année de revenus 2006 (exercice d'imposition 2007).

Page 14

B La séparation de corps

La séparation de corps est une notion juridique, contenue aux articles 308 à 311 bis du Code civil. Il s'agit d'une procédure qui doit être diligentée devant le tribunal. Elle a été imaginée au 19ème siècle pour permettre aux catholiques de respecter le caractère indissoluble du sacrement du mariage.

La séparation de corps n'est en conséquence pas un divorce officiel; on reste bel et bien mariés (et l'ont peut donc également être pris en adultère).

Le seul résultat tangible auquel on peut aboutir par cette procédure est une permission, octroyée par le tribunal, d'habiter séparément. Deux ans après le prononcé de la séparation de corps, il peut être demandé au tribunal de la convertir en un réel divorce (articles 1309 et 1310 du Code judiciaire).

C La séparation de fait
1. La notion juridique «de séparation de fait»

A défaut d'une définition en droit civil, le commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com IR 92, article 128/16) fait appel à la doctrine pour expliquer cette notion.

La notion juridique de «séparation de fait» recouvre la situation de conjoints qui vivent séparément sans être divorcés ou séparés de corps. Le respect d'une deuxième condition est parfois exigé : il faut qu'au moins un des deux conjoint ait la volonté de vivre séparément. Dans cette perspective, le fait de vivre séparé est apprécié comme un des symptômes de la dissolution du ménage.

Selon la plupart des auteurs, la séparation de fait nécessite un élément matériel, à savoir l'habitation séparée des conjoints, et un élément intentionnel, à savoir la volonté dans le chef d'au moins un des deux conjoints de ne plus former un ménage avec l'autre conjoint.

Page 15

Le premier élément, la non cohabitation des conjoints, est apprécié littéralement : une séparation physique est exigée. Cet élément de la définition doit cependant être nuancé (des conjoints vivant sous le même toit peuvent être séparés de fait).

Le deuxième élément de la définition de la notion de séparation de fait a trait à la cause de cette séparation. Selon la plupart des auteurs, la séparation de fait exige une séparation volontaire des conjoints. Un élément intentionnel ou psychologique est donc nécessaire, à savoir le désir de se retirer de la cohabitation ou du ménage.

Ce second élément est présent dès que l'un des deux conjoints ne veut plus former un ménage avec l'autre conjoint.

La séparation provisoire résultant de la profession, de la maladie, du service militaire, de la guerre, d'un séjour en prison, à l'hôpital ou dans une institution et d'autres circonstances similaires n'est pas considérée par la plupart des auteurs comme une séparation de fait. Il existe une distinction entre la séparation provisoire et la séparation de fait.

Il existe également une distinction entre la séparation unilatérale et la séparation volontaire.

La séparation de fait est unilatérale lorsqu'elle résulte du comportement de l'un des deux conjoints : un conjoint ne souhaite plus vivre avec l'autre conjoint et le (ou la) quitte, ou lui demande de partir. La séparation est donc imposée à l'un des conjoints.

La séparation conventionnelle ou amiable se rencontre lorsque la séparation est survenue amiablement ou est maintenue en état volontairement (C. De Busschere, De feitelijke scheiding der echtgenoten, Kluwer, 1985, p. 24-26).

Une séparation provisoire, même lorsqu'elle se prolonge, n'est en aucun cas une séparation de fait dès lors que la séparation résulte d'une nécessité : armée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT