Actualités en comptabilité et en droit comptable

AuteurMichel De Wolf
Occupation de l'auteurProfesseur UCL - FUNDP - ULg. Réviseur d'entreprises
Pages179-189

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I Critères de taille des sociétés et des groupes

Deux modifications sont à noter à cet égard : l'une relative au système même des critères de taille des sociétés, l'autre concernant les chiffres des seuils applicables aux sociétés et aux groupes.

On rappellera qu'une petite société bénéficie de différents privilèges, sur le plan du droit des sociétés (pas d'obligation d'établir un rapport de gestion, comptes abrégés, pas d'obligation de nommer un commissaire) ou dans le domaine fiscal (intérêts notionnels, amortissements, déduction pour investissement de sécurisation des locaux professionnels).

Quant à un petit groupe, il échappe en principe à l'obligation de consolidation.

A Seuils en matière de petites sociétés et de petits groupes

Les directives comptables prévoient une révision quinquennale en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté européenne. L'arrêté royal du 25 mai 2005 a pour objet de tenir compte en Belgique de la révision intervenue au plan européen le 13 mai 2003. Remarquons que cet apparent retard ne constitue pas une infraction au droit européen, puisque les États membres ne sont pas obligés de prévoir un régime allégé pour les petites sociétés et les petits groupes. Ils peuvent donc, notamment, décider de fixer les seuils éventuellement applicables à un niveau plus élevé que ce qu'autorisent les directives.

En l'espèce, la Belgique a décidé de s'aligner de manière systématique, quoique pas toujours immédiate, sur les révisions opérées par le Conseil de l'Union européenne.

Les seuils en matière de comptes annuels passent donc :

- total du bilan: de 3.125.000 EUR à 3.650.000 EUR;

- chiffre d'affaires: de 6.250.000 EUR à 7.300.000 EUR.

Les seuils en matière de comptes consolidés passent quant à eux :

- total du bilan: de 12.500.000 EUR à 14.600.000 EUR;

- chiffre d'affaires: de 25.000.000 EUR à 29.200.000 EUR.

Il est à noter que cette révision en droit belge des seuils, promulguée le 25 mai et publiée au Moniteur le 7 juin, est «applicable aux comptes annuels clôturés à dater du 31 décembre 2004». L'arrêté royal comporte donc une rétroactivité contraire aux principes généraux du droit, tels que déposés notamment dans l'article 2 du Code civil.

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Par ailleurs, pour les premiers comptes clôturés au 31 décembre 2004 ou ultérieurement, on ne tient pas compte de l'effet différé prévu à l'article 15, ' 2, du Code des sociétés, mais uniquement des seuils révisés par l'arrêté royal du 25 mai 2005.

B Système des critères de taille des sociétés

La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses entend corriger une imperfection née de la coordination effectuée en 1999.

L'article 15 du Code énonçait antérieurement à sa modification (extraits) :

§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;

- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros;

- total du bilan: 3.650.000 euros, sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

§ 2. L'application des critères fixés au § 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice.

Lorsque, pour l'exercice précédent, une société n'a pas dépassé les critères prévus au § 1er, elle est considérée comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle ne répond plus aux critères imposés.

Lorsque pour l'exercice précédent, une société a dépassé les critères prévus au § 1er, elle n'est plus considérée comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle répond aux critères imposés

.

La disposition est devenue, avec la promulgation de la loi :

§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;

- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros;

- total du bilan : 3.650.000 euros,

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

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§ 2. L'application des critères fixés au § 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice

.

Les deux derniers alinéas du paragraphe deux sont en effet supprimés.

Le texte est beaucoup plus clair et redevient conforme à l'article 12, § 1er, de la 4ème directive européenne de droit des sociétés, qui dispose quant à lui :

Lorsqu'une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois...

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